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Pierre Henriet
Question N° 5089 au Ministère des solidarités


Question soumise le 6 février 2018

M. Pierre Henriet attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les préoccupations des établissements de santé privés concernant les termes du décret en Conseil d'État fixant les règles de calcul de la surcompensation en application de l'article L. 6116-3 du code de la santé publique conformément à l'article 111 de la loi de modernisation de notre système de santé, qui a ainsi transposé en droit interne, un élément de la doctrine européenne des aides d'État relatif aux services publics d'intérêt économique général. L'article prévoit que les établissements concernés transmettent chaque année leurs comptes à l'agence régionale de santé qui contrôle l'absence de surcompensation financière. Le dernier alinéa de cet article renvoie à un décret en Conseil d'État pour la définition des modalités de la mise en œuvre de ce contrôle. La référence à un « bénéfice raisonnable » pour les règles d'application et de calcul de la surcompensation inquiète les établissements privés qui craignent une limite à leur capacité d'investissement alors qu'ils considèrent qu'ils coûtent moins cher à l'État que le secteur public. Il souhaite qu'il soit tenu compte de la complexification supplémentaire qui s'impose aux établissements ayant un partenariat public-privé comme c'est le cas du Pôle Santé Sud Vendée. C'est la raison pour laquelle il lui demande de bien vouloir lui préciser l'avancement des négociations en cours, lui rappelant que l'article 111 a été introduit en séance publique par le Gouvernement à l'Assemblée nationale et n'a donc pas fait l'objet d'une étude d'impact.

Réponse émise le 19 juin 2018

Suite à deux plaintes de la fédération de l'hospitalisation privée (FHP) déposées en 2008 et 2010, la commission européenne a enjoint la France à se mettre en conformité avec le droit de l'Union européenne (UE). En conséquence, l'article 111 de la loi de modernisation de notre système de santé a introduit un mécanisme de contrôle et de récupération des surcompensations financières versées aux établissements de santé dont les bénéfices excèderaient un bénéfice raisonnable. L'article L. 6116-3 du code de la santé publique renvoie à un décret en Conseil d'Etat les modalités de transmission des comptes et de répartition des charges et des produits, les modalités de contrôle et de publicité, ainsi que le mécanisme de récupération. Si le contexte a récemment évolué avec le retrait de ses deux plaintes par la FHP, la commission européenne n'entend pas pour autant remettre totalement en cause les conclusions tirées de l'instruction de ce dossier au cours des dernières années. Ainsi, des négociations sont en cours entre les services de la commission et les autorités françaises afin d'aboutir à une mise en conformité avec le droit de l'UE sur le plan de la transparence financière des établissements de santé et d'éviter le déclenchement d'une procédure formelle devant la Cour de Justice de l'Union européenne. Un arbitrage définitif de la commission européenne est attendu afin que celle-ci précise les éléments nécessaires à une mise en conformité avec les aides d'Etat relatives aux services d'intérêt économique général.  Les autorités françaises veilleront à ce que cette mise en conformité ne soit, dans la mesure du possible, pas complexe à mettre en place pour les établissements de santé, notamment sur le plan de la transparence financière. En ce sens et en fonction de l'arbitrage définitif que rendra la commission européenne, une phase d'accompagnement des établissements de santé dans la mise en oeuvre de la transparence financière pourra être instaurée avant l'entrée en vigueur des textes d'application de l'article 111 de la loi précitée.

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