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Nathalie Sarles
Question N° 5123 au Ministère de l'économie


Question soumise le 6 février 2018

Mme Nathalie Sarles alerte M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'exonération des droits d'enregistrement prévus au I de l'article 1090 A du code général des impôts. L'analyse de ce texte issu de la réponse du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée dans le JO Sénat du 10/06/2010 - page 1461 - entraîne une rupture d'égalité devant l'impôt entre les citoyens. En effet, à patrimoine équivalent, deux couples peuvent ne pas être assujettis de la même manière aux dispositions prévues à l'article 746 du même code en fonction de la répartition du patrimoine entre les parties. En effet, si l'une des parties peut être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, les deux parties sont exonérées des droits d'enregistrement ou de publicité foncière. Ce faisant, elle lui suggère que l'attribution de l'aide juridictionnelle pour l'une des parties n'entraine pas exonération des taxes pour les deux parties afin de rendre égaux les citoyens devant cet impôt.

Réponse émise le 23 avril 2019

Le I de l'article 1090 A du code général des impôts (CGI) dispose que sauf lorsqu'elles portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance, les décisions rendues dans les instances où l'une des parties au moins bénéficie de l'aide juridictionnelle, sont exonérées des droits d'enregistrement. Ainsi que le précise la réponse publiée le 10 juin 2010 à la question écrite n° 11790 posée par M. Guéné, tous les partages consécutifs à un jugement de divorce et les actes prévoyant le versement d'une prestation compensatoire sont exonérés de droits en application de ces dispositions lorsque l'une des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle. Cette exonération vise à tenir compte de la situation particulière des bénéficiaires de l'aide juridictionnelle,  qui est principalement accordée au regard des ressources de l'intéressé compte tenu des personnes à sa charge. Il est vrai qu'il suffit que l'une des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle pour que l'exonération s'applique, les ressources de l'autre partie étant sans incidence sur son application. Toutefois, il n'est pas envisageable, sans une profonde réforme du dispositif, de limiter l'exonération au seul bénéficiaire de l'aide, dès lors que le droit de partage constitue un droit objectif perçu à raison d'un acte et non un impôt personnel. D'une part, les droits sont calculés globalement sur la masse des biens partagés et, d'autre part, les redevables sont solidairement tenus responsables de leur paiement.

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