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Richard Ferrand
Question N° 5741 au Ministère de l'action


Question soumise le 20 février 2018

M. Richard Ferrand attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'ordonnance du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées (modifiant l'ordonnance du 19 septembre 1945), transposant la directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013. Ces textes prévoient que les professionnels qualifiés pour exercer l'activité d'expertise comptable dans un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peuvent se voir reconnaître le droit d'exercer partiellement cette activité en France, après examen de leur demande par la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables. Il ressort des dispositions de la directive et du nouvel article 26-0 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, que seuls peuvent prétendre à l'exercice partiel de la profession d'expert-comptable, les citoyens européens remplissant les conditions mentionnées à ce dernier article, à l'exclusion des citoyens français qui doivent être titulaires du diplôme d'expertise comptable français pour pouvoir exercer tout ou partie de la profession. Il lui demande si cette interprétation de ces textes doit être retenue ainsi, et il souhaite connaître précisément la nature de l'activité partielle qui peut être demandée par les ressortissants des autres États membres de l'Union européenne ainsi que nombre de demandes d'inscription pour l'exercice partiel de l'activité d'expertise comptable reçues à ce jour.

Réponse émise le 5 juin 2018

Afin de transposer la directive no 2013/55/UE du 20 novembre 2013 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, l'ordonnance no 1945-2138 du 19 septembre 1945 relative aux experts comptables a été modifiée par l'ordonnance no 2016-1809 du 22 décembre 2016. La principale nouveauté de la directive précitée réside dans le dispositif de l'accès partiel, issu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Ainsi, le dispositif de l'accès partiel aux activités d'expertise comptable a été introduit à l'article 26-0 de l'ordonnance de 1945 précitée. L'accès partiel se définit comme la possibilité, pour un professionnel de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, qui, dans son État d'origine, ne peut légalement exercer qu'une partie des prérogatives d'exercice confiées aux professionnels français de l'expertise comptable, de s'installer en France et d'y exercer uniquement les activités réalisées dans son État d'origine. En France, conformément aux deux premiers alinéas de l'article 2 de l'ordonnance de 1945 précitée, les prérogatives d'exercice des professionnels de l'expertise comptable se composent en deux activités : la révision comptable et la tenue de comptabilité. Dès lors, dans le cadre de l'accès partiel, un professionnel, quelle que soit sa nationalité, peut exercer en France, s'il est dûment qualifié dans un autre État conformément à la législation locale, l'une ou l'autre de ces activités ou une partie seulement de ces activités. Toutefois, le dispositif est encadré conformément aux dispositions de la directive de 2013. Ainsi, le professionnel doit présenter une demande auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables. Cette demande est ensuite examinée par la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables, qui décide, à l'appui des pièces justificatives fournies, si le professionnel doit être soumis à une épreuve d'aptitude. En cas de réussite à cette épreuve, lors de la demande d'inscription, la moralité du candidat est vérifiée. Depuis l'entrée en vigueur du dispositif d'accès partiel, aucune demande n'a été déposée auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

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