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Marjolaine Meynier-Millefert
Question N° 5890 au Ministère de l'économie


Question soumise le 27 février 2018

Mme Marjolaine Meynier-Millefert interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur la fiscalité des sociétés coopératives agricoles. Ces dernières, de par leur statut juridique, jouissent historiquement d'un régime fiscal de faveur notamment en matière d'exonération de l'impôt sur les sociétés, par rapport aux entreprises patrimoniales du commerce agricole. Avec la disparition du CICE au profit des allègements de charge dont vont bénéficier à partir de 2019 l'ensemble des acteurs économiques, le différentiel fiscal risque de se creuser entre ces différents acteurs économiques qui interviennent sur les mêmes marchés, avec les mêmes fournisseurs, la même typologie de clientèles et les mêmes difficultés économiques conjoncturelles des filières agricoles et agroalimentaires. Étant donnée la taille atteinte par certaines coopératives, elle lui demande si le traitement fiscal favorable et le différentiel ainsi potentiellement créé avec d'autres acteurs restent pleinement justifiés et si le Gouvernement a engagé une réflexion sur le sujet.

Réponse émise le 12 juin 2018

Le régime fiscal spécifique, applicable aux coopératives agricoles, constitue une contrepartie aux obligations légales et réglementaires auxquelles ces structures sont soumises. En effet, les coopératives obéissent à des principes de fonctionnement particuliers, différents des autres opérateurs économiques. Ces spécificités sont reconnues par le préambule du règlement (CE) no 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, relatif au statut de la société coopérative agricole européenne et par la communication de la Commission européenne sur la promotion des sociétés coopératives en Europe du 23 février 2004. Aussi, en matière d'impôt sur les sociétés (IS), le bénéfice des exonérations, prévues aux 2° et 3° du 1 de l'article 207 du code général des impôts (CGI), est subordonné au strict respect par les coopératives agricoles de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires les régissant. En outre, toutes les opérations réalisées, par les coopératives agricoles, ne constituent pas des opérations exonérées. Ainsi, pour les coopératives d'approvisionnement et d'achat (article 207-1 2° du CGI), l'exonération d'IS ne s'applique pas aux opérations réalisées avec les non-sociétaires. S'agissant des coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles (article 207-1 3° du CGI), elles sont exonérées d'IS, sauf pour les ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement principal, les opérations de transformation portant sur les produits ou sous-produits autres que ceux destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ou pouvant être utilisés, à titre de matières premières dans l'agriculture ou l'industrie, et les opérations effectuées avec des non-sociétaires. Par ailleurs, compte tenu de ce régime fiscal, les coopératives agricoles ne peuvent pas bénéficier du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, prévu à l'article 244 quater C du CGI, à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités exonérées d'IS. En application de l'article 86 de la loi no 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, il est prévu de supprimer le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) et de le remplacer, à compter du 1er janvier 2019, par un allègement de cotisations sociales applicable à l'ensemble des employeurs au-delà des seuls redevables de l'IS. Pour autant, dès lors que le régime fiscal des coopératives agricoles est clairement encadré et justifié par les contraintes juridiques fortes auxquelles ces structures doivent se conformer, il n'est pas envisagé de remettre en cause le bénéfice des exonérations prévues aux 2° et 3° du 1 de l'article 207 du CGI.

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