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Zivka Park
Question N° 5905 au Ministère de l’intérieur


Question soumise le 27 février 2018

Mme Zivka Park interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur le transfert de compétence des tribunaux d'instance aux communes de la gestion des PACS sans compensation financière. Jusqu'au 31 octobre 2017, les tribunaux d'instance étaient compétents pour la gestion des pactes civils de solidarité (PACS). À compter du 1er novembre 2017, en application des dispositions de la loi n° 2016 1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, cette compétence a été transférée aux officiers de l'état civil qui traitent au nom et pour le compte de l'État les demandes de PACS du ressort de la commune. Cette mesure va permettre un allégement de la charge de travail des tribunaux d'instance tout en apportant une cohérence avec la célébration des mariages en mairie. Toutefois, les villes où siègent les tribunaux d'instance ont une charge supplémentaire car elles récupèrent en plus la gestion des dossiers en cours de leur tribunal respectif. Ainsi, dans le Val-d'Oise, quatre communes sont concernées : Gonesse, Montmorency, Pontoise et Sannois. Ainsi, les communes vont devoir notamment mettre à disposition des agents municipaux pour cette nouvelle compétence. Dès lors, elle lui demande de bien vouloir mettre en place une compensation totale ou partielle du surcout induit pour toutes les villes où siègent des tribunaux d'instance.

Réponse émise le 12 juin 2018

Le maire accomplit traditionnellement certaines missions en qualité d'agent de l'Etat. Tel est déjà le cas notamment en matière de délivrance de la carte nationale d'identité, du passeport ou encore de documents d'état civil. L'attribution de nouvelles missions en qualité d'agent de l'Etat ne s'analyse pas comme un transfert, une extension ou une création de compétence au profit des communes au sens de l'article 72-2 de la Constitution. Telle est la position du juge constitutionnel (Cf. considérant 7 de la décision du Conseil constitutionnel no 2010-29 QPC du 22 septembre 2010). Lorsqu'une mission nouvelle est confiée par la loi au maire en qualité d'agent de l'Etat, la mesure peut toutefois s'exposer à une censure du Conseil constitutionnel si ce dernier analyse les charges comme excessives, entraînant ainsi une atteinte au principe de la libre administration des collectivités territoriales défini au troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution. Or, dans sa décision no 2016-739 DC du 17 novembre 2016,  le Conseil constitutionnel a confirmé l'analyse selon laquelle (alinéas 30-31) : « Les compétences confiées aux officiers de l'état civil en matière d'enregistrement des pactes civils de solidarité et de changement de prénom ou de nom sont exercées au nom de l'État. Par conséquent, est inopérant le grief tiré de la méconnaissance du quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, dont les dispositions ne sont relatives qu'aux compétences exercées par les collectivités territoriales. En deuxième lieu, si les dispositions contestées sont susceptibles d'entraîner un accroissement de charges pour les communes, elles n'ont, eu égard au montant des sommes en jeu, pas pour effet de dénaturer la libre administration de ces collectivités. Le grief tiré de la violation de l'article 72 de la Constitution doit être écarté ». Le principe de libre administration n'étant pas remis en question, cette mesure ne fait par conséquent pas l'objet d'une compensation.

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