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Sira Sylla
Question N° 6253 au Ministère de l'agriculture


Question soumise le 13 mars 2018

Mme Sira Sylla attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur l'indemnisation des agriculteurs dont les terrains agricoles ont été dévastés par les récentes inondations. Les inondations, qui ont eu lieu du 31 janvier 2017 au 8 février 2018 en Seine-Maritime, ont impacté les habitants mais aussi les agriculteurs. Dans la 4ème circonscription, de nombreux terrains agricoles en bordure de Seine ont été submergés par la montée des eaux et les cultures implantées ont été totalement détruites. À titre d'exemple, sur la seule commune de Freneuse, ont été noyés des centaines d'hectares. En cas d'inondation, les services ministériels peuvent reconnaître l'état de calamité agricole mais, en cas de reconnaissance, aucune indemnisation ne peut être accordée si la culture détruite est considérée comme assurable. La difficulté est que les terrains agricoles mentionnés sont classés « terrains inondables ». Dès lors, les assurances proposent de prendre en charge lesdites propriétés à des taux de cotisations excessifs, à tel point qu'une grande majorité des agriculteurs préfère se passer d'une telle sécurité. Le coût assurantiel d'une centaine d'hectares d'un terrain agricole lambda représente 5 000 à 6 000 euros de cotisations par an pour l'agriculteur, près du double si le terrain est déclaré inondable. En conséquence, les agriculteurs ne peuvent obtenir d'indemnisations permettant de couvrir tant les travaux d'aménagement nécessaires à la réhabilitation du terrain agricole que les pertes économiques, liées aux destructions des récoltes, et ce même en cas de reconnaissance de l'état de calamité agricole. Bien évidemment, la reconnaissance, par arrêté ministériel, de l'état de catastrophe naturelle est sans impact sur la situation de ces agriculteurs. Ces cultures représentent, pour les agriculteurs, des mois de labeur et ces derniers se retrouvent aujourd'hui dans la même situation qu'en juin 2016, à savoir dépourvus de leurs productions agricoles et dépourvus d'aides financières pour combler ces pertes. Elle souhaiterait connaître sa position quant à la possibilité d'intégrer dans le dispositif de l'état de calamité agricole certaines cultures non-assurées en fonction d'un seuil de pertes de chiffres d'affaires conséquent. En ce sens, les agriculteurs pourraient obtenir une indemnisation de leurs dommages et de leurs pertes lorsque ceux-ci sont trop importants au regard du chiffre d'affaires, même en dehors de la conclusion d'un contrat d'assurance.

Réponse émise le 11 septembre 2018

Les agriculteurs ayant subi des pertes économiques provoquées par des inondations sont susceptibles de bénéficier de l'un des dispositifs de gestion des risques décrits ci-après. Le dispositif des catastrophes naturelles permet tout d'abord aux agriculteurs d'obtenir une prise en charge des pertes affectant leurs biens (bâtiments et contenus, véhicules, machines à l'intérieur des bâtiments, serres), dans la mesure où celles-ci ont été directement causées par des phénomènes naturels d'intensité anormale. Les agriculteurs peuvent souscrire des contrats d'assurance pour couvrir leurs productions contre le risque d'inondation ou d'excès d'eau. La fixation du périmètre de garanties et du tarif des contrats relève cependant de la liberté contractuelle des assureurs. Le système assurantiel n'a en effet pas vocation à couvrir un événement dont la très forte probabilité de survenance serait de nature à remettre en cause le caractère aléatoire du risque assuré d'une part, ou dont le coût associé, à la charge de l'assureur, engendrerait une hausse tarifaire largement dissuasive d'autre part. Le régime des calamités agricoles offre aux agriculteurs la possibilité d'être indemnisés d'une partie des pertes de récoltes et des pertes de fonds, dès lors que les dommages sont directement consécutifs à des aléas climatiques d'importance exceptionnelle considérés comme non assurables. Les pertes de récolte (pour les légumes, l'arboriculture et les prairies) et les pertes de fonds (pour l'ensemble des productions) imputables à des épisodes d'inondation ayant pour origine des précipitations très importantes peuvent ainsi faire l'objet d'une indemnisation au titre du régime des calamités agricoles. Concernant spécifiquement le cas des transferts d'exposition aux inondations, le code de l'environnement prévoit que les dommages matériels touchant les récoltes, les cultures, le cheptel mort ou vif, les véhicules terrestres à moteur et les bâtiments causés par une surinondation, dans une zone de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement, ouvrent droit à indemnités pour les occupants si des servitudes d'utilité publique ont été instaurées sur les terres concernées. Les indemnités sont à la charge de la collectivité qui a demandé l'institution de ces servitudes. Afin d'améliorer la prise en compte de l'activité agricole dans la gestion des risques d'inondation, un groupe de travail multi-partenarial co-piloté par le ministère en charge de l'agriculture et l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, avec l'appui du ministère chargé de l'environnement, s'est réuni entre juillet 2014 et février 2016. Les travaux du groupe ont permis de fournir aux acteurs des méthodes, bonnes pratiques, outils pour associer le monde agricole à l'élaboration des stratégies de gestion des inondations. Les recommandations du groupe de travail font l'objet d'un guide intitulé « Prise en compte de l'activité agricole et des espaces naturels dans le cadre de la gestion des risques d'inondation », disponible sur le site du ministère chargé de l'agriculture. Ce guide est régulièrement actualisé suite notamment aux remontées faites par les acteurs locaux et à d'autres travaux à engager qui pourraient être utiles aux acteurs dans le cadre de la prise en compte de l'activité agricole dans la gestion des inondations. Certaines recommandations ont été intégrées aux outils de contractualisation de l'État en matière de prévention des inondations, ou ont vocation à l'être. En particulier, le nouveau cahier des charges des programmes d'actions de prévention contre les inondations (PAPI 3), entré en vigueur le 1er janvier 2018, prévoit l'élaboration, par toute collectivité porteuse d'un projet de transfert d'exposition aux inondations, d'un protocole d'indemnisation des préjudices causés par ces aménagements, sur la base d'une étude agricole évaluant les impacts pressentis du projet. Au niveau plus précisément du bassin Seine-Normandie, la profession agricole a été reçue le 18 mai 2018 par le préfet de la région Ile-de-France, coordonnateur de bassin et des pistes de travail ont été identifiées pour améliorer la connaissance de ces phénomènes dans le bassin et faciliter la concertation entre l'établissement public territorial de bassin Seine Grands Lacs, Voies Navigables de France et la profession agricole.

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