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Aurélien Pradié
Question N° 6940 au Ministère des solidarités


Question soumise le 27 mars 2018

M. Aurélien Pradié attire l'attention de Mme la ministre du travail sur la suppression de l'opposabilité des conventions collectives introduite aux articles 50 et 51 de la loi de financement de la sécurité sociale 2018. Cette décision prise sans concertation avec les acteurs médicaux-sociaux est une source d'inquiétude pour les salariés et pour les associations de ce secteur. Ainsi les 226 000 salariés de la branche aide à domicile n'auront plus leur mot à dire du fait du caractère désormais unilatéral des conventions. Par ailleurs, cette situation engendre également une fragilisation des missions des associations au service des personnes accueillies ou accompagnées. Le caractère unilatéral peut en effet constituer un risque financier majeur pour les associations, notamment à travers la question des grilles indiciaires. Cette question financière est d'autant plus importante que cette disposition entraîne l'abandon de l'agrément des accords d'entreprise et d'établissements locaux pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) qui permettaient d'encadrer l'impact financier des négociations entre partenaires sociaux. Au moment où les ordonnances travail laissent plus de place aux accords d'entreprise la position du Gouvernement apparaît sur ce point contradictoire. Saisi par les acteurs médicaux-sociaux lotois, il lui demande donc des garanties pour le maintien et la pérennisation de ce secteur et la sécurisation du financement des associations concernées.

Réponse émise le 15 octobre 2019

La fin de l'opposabilité aux financeurs des conventions collectives de travail applicables aux personnels des établissements médico-sociaux d'hébergement pour personnes âgées (EHPAD) a été introduite dès 2009 pour les établissements signataires d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM visé aux articles L.312-12-2 ou L.313-12 du code de l'action sociale et des familles) ou d'une convention tripartite. L'entrée des établissements et services accompagnant ou hébergeant des personnes handicapées dans le régime des CPOM obligatoire, tel que prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, a entrainé l'extension de la non-opposabilité à ce champ du handicap. Dans le cadre des CPOM, la tarification est calculée sur la base des besoins des personnes accompagnées, et non plus sur l'évaluation des coûts. Cette évolution, largement vidée de sens, a amoindri l'utilité de l'agrément, puisque la trajectoire financière de ces établissements est fixée dans un cadre pluriannuel. La suppression de l'agrément pour les accords locaux, dès lors qu'ils concernent un établissement ou service sous CPOM, introduite par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, constitue une nouvelle mesure de simplification. Les accords de travail négociés localement par les partenaires sociaux, concernant des établissements sous CPOM, pourront ainsi entrer en vigueur plus rapidement, n'étant plus conditionnés à l'obtention d'une décision ministérielle nationale d'agrément. Cette évolution sera progressive puisqu'elle concerne les établissements ou services au fur et à mesure de leur passage sous CPOM, la loi fixant un délai de 6 ans à compter de 2016 pour les établissements du champ du handicap. Dorénavant, les employeurs de ces établissements peuvent conduire leurs négociations avec les représentants des salariés en parfaite connaissance des marges financières pluriannuelles existantes, permettant de définir des stratégies pluriannuelles constructives. La procédure d'agrément est en revanche maintenue pour les conventions collectives nationales et leurs avenants et les accords locaux des établissements et services sociaux et médico-sociaux du secteur privé non lucratif, non concernés par les CPOM.

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