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Maurice Leroy
Question N° 7805 au Ministère de l'économie


Question soumise le 24 avril 2018

M. Maurice Leroy attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la non-déduction du revenu imposable, pour les retraités, des cotisations pour les assurances complémentaires de santé. En effet, selon l'article 113 de la loi n° 1003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, qui concerne le régime fiscal et social des cotisations à un régime complémentaire de retraite et à une protection complémentaire maladie, l'exonération des cotisations sociales ainsi que la déduction du revenu imposable ne s'appliquent qu'aux salariés bénéficiant d'un contrat obligatoire. Ainsi, pour les retraités, cette mesure implique un surcoût des dépenses liées à la santé, alors même que le montant des cotisations d'assurance complémentaire santé augmente avec l'âge et que les problèmes de santé vont souvent croissant avec l'âge. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend adopter pour garantir une meilleure égalité fiscale entre les citoyens actifs et les retraités.

Réponse émise le 12 juin 2018

La déduction du revenu imposable des cotisations de prévoyance complémentaire, y compris les versements éventuels de l'employeur et ceux du comité d'entreprise, n'est admise que sous certaines conditions et dans certaines limites : ces cotisations doivent être versées dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle et au titre d'un contrat d'assurance de groupe, s'il s'agit de travailleurs non salariés, ou revêtir un caractère obligatoire en vertu d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur, s'il s'agit des salariés. En outre, concernant l'abondement de l'employeur, sa déduction n'est possible que pour la part ne couvrant pas des garanties « frais de santé » (il s'agit en pratique des cotisations versées au titre des garanties incapacité, invalidité, décès et dépendance). L'adhésion à un régime de prévoyance complémentaire a alors pour objet essentiel de garantir aux intéressés, en cas de maladie ou d'invalidité conduisant à l'interruption de l'activité professionnelle, le versement pendant la période correspondante d'un revenu de remplacement, en complément des prestations en espèces servies par les régimes de base de sécurité sociale. En contrepartie, ces prestations complémentaires sont soumises à l'impôt sur le revenu. En revanche, les cotisations versées auprès d'un organisme de prévoyance complémentaire, dans le cadre d'une adhésion individuelle et facultative, constituent un emploi du revenu d'ordre personnel. Il n'existe par conséquent aucune raison d'admettre leur déductibilité, étant précisé que l'absence d'avantage fiscal au titre des primes versées a pour corollaire l'exonération d'impôt sur le revenu des prestations servies par les organismes de prévoyance complémentaire.

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