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Grégory Galbadon
Question N° 7948 au Ministère de l'économie


Question soumise le 1er mai 2018

M. Grégory Galbadon appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur manque de réciprocité des obligations contractuelles concernant les paiements entre fournisseurs de biens ou services et leurs clients. En effet, lors d'un retard de paiement, a priori imputable au client et sans présomption de responsabilité, les fournisseurs, à l'image d'EDF, des banques, assurances, ou organismes de couverture sociale, imposent à celui-ci des pénalités de retard dont le montant est basé sur un multiple du taux légal augmentées d'une somme forfaitaire au titre des frais de recouvrement. À l'inverse, lorsque le fournisseur pour une raison ou pour une autre se trouve être le débiteur, le client n'obtient souvent que difficilement et avec beaucoup de retard son paiement sans pour autant obtenir un dédommagement. Il lui demande si des mesures visant à imposer des règles et des pénalités dans le cas d'une défaillance du fournisseur peuvent être envisagées.

Réponse émise le 13 novembre 2018

Le code de commerce plafonne les délais de paiement entre professionnels et prévoit également des pénalités de retard ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement du débiteur. Le taux d'intérêt des pénalités de retard doit figurer dans les conditions générales de vente de tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur et sur toute facture (article L.441-3 I alinéa 12 du code de commerce). En l'absence d'autres stipulations contractuelles, le taux applicable est celui de la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage (soit 10% depuis le 16 mars 2016) mais les parties peuvent également convenir d'un taux différent, qui ne doit cependant pas être inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, soit 2,67 % (3 x 0,89% depuis le 1er janvier 2018). L'article L.441-6 alinéa 12 du code de commerce prévoit que « les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. » Elles sont donc exigibles de plein droit le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture et le débiteur calcule les pénalités de retard dues au moment du paiement effectif, en fonction du nombre de jours de retard, sans que le créancier ait à émettre une nouvelle facture. En cas de non-versement volontaire des pénalités de retard, il appartient au créancier de saisir le juge pour obtenir l'exécution de son obligation par le débiteur. De plus, l'article L.441-6 I alinéa 12 du code de commerce dispose que « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ». Cette indemnité doit également figurer sur la facture et son montant est fixé à 40 euros (article D.441-5 du code de commerce). Toutefois, l'entreprise créancière ne peut réclamer l'indemnité à son débiteur lorsque celui-ci fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire (article L.441-6 I alinéa 12 précité). Cette indemnité forfaitaire de recouvrement a été instaurée dans le but de compenser les frais de recouvrement supportés par le créancier en cas de retard de paiement. Ces derniers comprennent la récupération des coûts administratifs ainsi que l'indemnisation des coûts internes engendrés par les retards de paiement. L'indemnité est due dès le premier jour de retard de paiement par le débiteur et s'applique de surcroit à chaque facture réglée en retard. Il appartient donc au débiteur de régler spontanément cette indemnité ; à défaut, le créancier peut réciproquement procéder à une relance pour en obtenir le règlement. Chaque achat de produit ou prestation de service pour une activité professionnelle devant faire l'objet d une facture (article L.441-3 du code de commerce), les dispositions du code de commerce concernant les pénalités de retard et l'indemnité forfaitaire de recouvrement dues en cas de retard de paiement s'appliquent déjà à tout débiteur vis-à-vis de tout créancier, peu importe que le débiteur soit habituellement fournisseur et le créancier, habituellement client.

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