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Damien Pichereau
Question N° 8155 au Ministère auprès du ministre d'État


Question soumise le 8 mai 2018

M. Damien Pichereau alerte M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur le décret n° 2017-1851 du 29 décembre 2017 relatif aux aides à l'acquisition ou location des véhicules peu polluants mettant ainsi en application la loi de finances pour 2018. Ce dispositif dit bonus écologique vise, d'une part, à stimuler la technologie et pousser les constructeurs à innover vers des véhicules plus respectueux de l'environnement et, d'autre part, à influer le choix du véhicule à l'achat ou à la location. Cependant, les véhicules électriques des catégories internationales M2 et N2 bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3 500 kilogrammes, semblent être oubliés du dispositif ainsi rédigé par le décret précité. Or ces véhicules apportent des solutions de mobilités propres particulièrement adaptées pour le transport de personnes à mobilité réduite, les minicars ou encore le transport scolaire. Leurs fonctionnalités sont également très appropriées pour la livraison urbaine propre et durable. Aussi, il souhaiterait savoir si cette situation a été prise en compte, et si le Gouvernement compte y remédier en permettant ainsi d'étendre le dispositif de ce bonus à ces véhicules électriques dans un souci constant de baisse des émissions polluantes.

Réponse émise le 2 octobre 2018

Le dispositif d'aides à l'acquisition des véhicules propres est défini par les articles D. 251-1 et suivants du code de l'énergie. Le a) du 1° de l'article D. 251-1 prévoit qu'une aide, dite bonus écologique, est attribuée pour l'acquisition d'un véhicule appartenant à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007. Les véhicules de catégorie M2 et N2 bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route et d'un poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes ne sont pas considérés comme appartenant à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route. Toutefois, si ces véhicules ont fait l'objet d'une homologation de leur niveau d'émissions/consommation selon le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007, alors ils peuvent être éligibles au bonus écologique. Le dispositif sera évalué fin 2018 afin de déterminer les dispositions applicables en 2019. Dans ce cadre, le cas des véhicules mentionnés ci-dessus sera examiné. Le cas échéant, le code de l'énergie sera modifié en vue de les rendre éligibles au bonus écologique. S'agissant du mécanisme de suramortissement, en application de l'article 39 decies A du code général des impôts, les véhicules éligibles relèvent des catégories de véhicules dont le PTAC est supérieur ou égal à 3,5 tonnes qui utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, ou le carburant ED95 composé d'un minimum de 90,0 % d'alcool éthylique d'origine agricole. Cet avantage fiscal ne s'applique pas aux véhicules équipés d'une motorisation électrique ou à pile à hydrogène. Il ne s'applique pas non plus aux véhicules de la catégorie N2 dont le PTAC est inférieur à 3,5 tonnes. Le Gouvernement examine les possibilités d'élargissement du mécanisme de suramortissement aux véhicules lourds zéro émission d'une part, et aux véhicules bénéficiant de la dérogation de poids citée infra et d'un PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes.

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