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Alexandra Valetta Ardisson
Question N° 9953 au Ministère des solidarités


Question soumise le 26 juin 2018

Mme Alexandra Valetta Ardisson attire l'attention de Mme la ministre du travail sur les personnes qui souhaitent cumuler leur retraite avec un emploi. En effet, suite à la réforme prévue par la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, dans ses articles 19 et 20 relatifs aux règles du cumul emploi retraite applicables depuis le 1er janvier 2015, il est prévu, comme préalable au cumul emploi retraite que le pensionné mette fin à l'ensemble de ses activités professionnelles et liquide l'ensemble de ses pensions de base et complémentaires, ce qui veut dire que la reprise d'une activité professionnelle, après liquidation des pensions, ne créera aucun droit nouveau à pension supplémentaire, les cotisations perçues devenant des cotisations dites « de solidarité ». Or la circulaire interministérielle n° DSS/3AJ2014/347 du 29 décembre 2014 relative aux nouvelles règles applicables en matière de cumul d'une activité rémunérée et d'une pension de vieillesse stipule dans son article 1.1.3. : « Tous les assurés relevant d'un régime de retraite de base légalement obligatoire dont la première pension de base prend effet à compter du 1er janvier 2015 sont concernés par le premier alinéa de l'article L. 161-22 » et « Les assurés liquidant une pension de base avant 55 ans ne sont pas concernés par le premier alinéa de l'article L. 161-22 ». Aussi, elle lui demande s'il existe des dérogations pouvant varier en fonction de l'âge du pensionné pour l'application de ces nouvelles dispositions relatives à la condition de cessation d'activité pour percevoir une pension de retraite.

Réponse émise le 27 novembre 2018

Pour bénéficier d'une pension de retraite, l'assuré doit en principe cesser toute activité professionnelle salariée ou non salariée. Sont exclus de l'obligation de cessation d'activité les assurés qui : - exercent une activité affiliée à un régime de retraite étranger ; - liquident une pension de base avant 55 ans ; - demandent une retraite progressive. Par ailleurs, il existe également des exceptions à cette obligation de cessation d'activité liées soit à la nature de l'activité (notamment artistes du spectacle, mannequins, participation à des jurys de concours publics, élu local), soit au revenu (par exemple assistantes maternelles, tierce personne auprès d'une personne âgée, invalide ou handicapée), soit à la nature de l'activité et au revenu (publication d'articles, publication de livres etc). Cette condition de cessation d'activité ne fait pas obstacle à une reprise d'activité. L'article L. 161-22-1A du code de la sécurité sociale, créé par l'article 19 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, prévoit dans ce cas que « la reprise d'activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n'ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d'aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d'assurance vieillesse, de base ou complémentaire ». Il généralise ainsi, dans un souci de clarification et d'unification des règles, le principe de cotisations non génératrices de droits nouveaux à retraite quel que soit le régime dont l'assuré est retraité. Les exceptions à ce principe permettant de s'ouvrir des droits nouveaux sont extrêmement peu nombreuses et concernent des situations très spécifiques (bénéficiaires d'une retraite militaire, artistes retraités du ballet de l'Opéra national de Paris, agents d'une entreprise minière ou ardoisière dont l'activité a cessé définitivement ou a été mise en liquidation avant le 31 décembre 2015, marins qui bénéficient d'une retraite du régime des marins dont la date de jouissance est antérieure au 1er janvier 2018 et les marins bénéficiaires d'une retraite anticipée liquidée pour inaptitude à la navigation). Enfin, le Gouvernement travaille actuellement à une refondation de l'architecture globale de notre système de retraites, en vue de le rendre plus juste et plus lisible pour les assurés. Les réflexions engagées permettront d'examiner les modalités les plus adaptées dans le futur système universel de retraites.

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