Garantir le respect du droit à l'image des enfants — Texte n° 1070

Amendement N° 601 (Rejeté)

(1 amendement identique : 1253 )

Publié le 6 avril 2023 par : Mme Ménard.

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Texte de loi N° 1070

Après l'article 5 (consulter les débats)

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 311‑3, il est inséré un article L. 311‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑3‑1. – La charte des droits et libertés de la personne accompagnée rappelle les principes selon lesquels, dans l’établissement ou le service social ou médico-social, les conditions et modalités de l’accompagnement individuel et, le cas échéant, de la vie collective, concourent à l’exercice des droits et libertés mentionnés à l’article L. 311‑3.

« Cette charte, arrêtée par les ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de l’action sociale, est élaborée et révisée selon des modalités, fixées par décret en Conseil d’État, qui associent notamment les institutions mentionnées aux articles L. 142‑1, L. 143‑1 et L. 146‑1.

2° Le a de l’article L. 311‑4 est ainsi rédigé :

« a) La charte des droits et libertés de la personne accompagnée définie à l’article L. 311‑3‑1 ; »

Exposé sommaire :

Amendement FEHAP.

Il existe aujourd’hui une « charte des droits et libertés de la personne accueillie », applicable dans tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux et fixée par un arrêté du 8 septembre 2003 pris sur le fondement de l’article L.311-4 du code de l’action sociale et des familles (CASF).
Cette charte se borne, en pratique, à rappeler les droits et libertés fondamentales mentionnées à l’article L.311-3 du même code, en prévoyant que leur exercice peut être limité par les exigences de la « prise en charge » de la personne ou les nécessités de la vie collective, telles qu’elles résultent notamment du « règlement de fonctionnement ».
Cette conciliation d’apparent bon sens est en réalité l’héritage d’une époque qui mettait en avant l’incapacité des personnes plutôt que leurs capacités et qui, faisant de la protection un but plus qu’un simple moyen, admettait, en parlant précisément de « prise en charge » des personnes vulnérables, que celle-ci passe par une limitation de leurs droits fondamentaux.
Il faut aujourd’hui changer radicalement d’approche : ni l’accompagnement professionnel ni la vie en collectivité n’ont pour but de limiter les droits et libertés. Les protections qu’ils apportent doivent au contraire être entièrement orientés vers ce qui permet à la personne, sans se mettre en danger, l’exercice de ses droits et libertés, le plus possible et le plus longtemps possible.
Ce changement radical de philosophie de l’accompagnement des personnes vulnérables est au cœur des considérations, largement consensuelles et rappelées dans plusieurs travaux récents, qui mettent en avant l’importance de reconnaître le « pouvoir d’agir » des personnes fragiles et les conséquences positives de ce changement sur l’attractivité des métiers du travail social et médico-social.
L’élaboration de cette nouvelle « charte » doit être l’occasion d’une large appropriation, qui, au-delà du seul grand âge, s’adresse à tout le champ social et médico-social. Elle doit associer les représentants des personnes elles-mêmes et de la société civile, tels que les rassemblent notamment le Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et le Conseil national consultatif des personnes handicapées.

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