Améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels — Texte n° 1175

Amendement N° AS621 (Irrecevable)

Publié le 1er juin 2023 par : M. Patrier-Leitus, M. Blanchet, M. Lamirault, M. Fait, M. Mournet, Mme Colboc, Mme Poussier-Winsback, Mme Calvez, M. Benoit, Mme Kochert, M. Marion, M. Pellerin, Mme Riotton, M. Favennec-Bécot, M. Sorre, Mme Babault, Mme Violland.

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I. – L’article 138 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est ainsi modifié :

A. – Les mots : « à titre transitoire » et « jusqu’au 31 décembre 2035 » sont supprimés ;

B. – Les mots :« soixante-douze » sont remplacés par les mots : « soixante-seize » ;

C. – Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le report de la limite d’âge mentionné à l’alinéa précédent est également applicable dans les centres de santé gérés par les collectivités territoriales ou leurs groupements mentionnés à l’article L. 6323‑1‑3, pour les professionnels visés au 7° ou au 8° de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale ou visés à l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Dans le cadre du cumul emploi-retraite, les médecins salariés peuvent travailler jusqu'à l'âge de 72 ans dans un établissement hospitalier du secteur public, et percevoir en même temps leur retraite.
Cette nouvelle limite d’âge, précédemment fixée à 67 ans et reculée à titre transitoire jusqu’à 72 ans, a été prolongée jusqu’en 2035 par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.
Ce premier report constitue déjà un progrès appréciable. Toutefois, compte tenu de la pénurie de médecins que subissent certains territoires, notamment ruraux, il paraît légitime et pertinent de reculer encore l’âge de départ et de supprimer le caractère transitoire de cette mesure.
En effet, le maintien des médecins en cumul emploi-retraite constitue, en particulier dans les zones peu attractives pour l’installation de nouveaux médecins, un recours important contre les difficultés d’accès aux soins de nos concitoyens.
Le présent amendement propose donc de reculer l’âge limite autorisé pour le cumul emploi-retraite à soixante-seize ans, ainsi que de supprimer le caractère transitoire de ce recul. Il étend également cette mesure aux professionnels exerçant dans les centres de santé.

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