Restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 — Texte n° 1269

Amendement N° AC18 (Adopté)

Publié le 16 juin 2023 par : Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand.

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Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Le cas échéant, la personne publique peut solliciter le concours de l’État. »

Exposé sommaire :

Le présent projet de loi prévoit que d’autres modalités de réparation de la spoliation, que la restitution, peuvent être envisagées, d’un commun accord entre la personne publique et le propriétaire spolié ou ses ayants droit. Une transaction financière peut, par exemple, être conclue, avec le maintien du bien dans la collection publique, en lieu et place de la restitution.

Cette possibilité est une proposition intéressante, qui permettra de maintenir certaines œuvres au sein de nos collections publiques, tout en procédant à une réparation. Mais celle-ci risque de se heurter à un problème de moyens financiers. C’est le cas particulièrement de certaines collectivités territoriales, qui pourraient ne pas avoir la capacité de proposer une transaction financière.

Aussi, cet amendement vise à préciser dans le cas où la personne publique et les ayants droits conviennent d’autres modalités de réparation, la personne publique peut bénéficier de l’accompagnement de l’État.

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