Restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 — Texte n° 1269

Amendement N° AC21 (Retiré)

Publié le 17 juin 2023 par : Mme Rouaux, M. Vallaud, Mme Keloua Hachi, M. Echaniz, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Après l’alinéa 10, insérer les onze alinéas suivants :

« La commission est composée de :

1° Deux magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation, en activité ou honoraires ;

2° Deux conseillers d’État, en activité ou honoraires ;

3° Deux conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires ;

4° Un député et un sénateur ;

5° Deux professeurs d’université ;

6° Deux personnalités qualifiées.

Le président de la commission est choisi parmi les membres mentionnés au 1°. Il peut être suppléé par le vice-président de la commission, choisi parmi les autres membres, notamment pour formuler les recommandations selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article 5.

Le président, le vice-président et les membres de la commission sont désignés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans.

Le président est assisté, pour la direction des services de la commission, par un directeur, nommé par arrêté du Premier ministre, auquel il peut déléguer sa signature.

En outre, un rapporteur général et des rapporteurs sont nommés auprès de la commission pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre de la justice parmi les magistrats de l’ordre judiciaire et les membres des juridictions administratives. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser la composition de la commission compétente pour se prononcer sur les spoliations.

Le Conseil d’État, dans son avis sur le présent projet de loi, a estimé fondamental que la commission soit créée par la loi. LA CIVS ne disposait pas de base légale jusqu’alors et le projet de loi lui en octroie une. C’est une première avancée.

Néanmoins le Conseil d’État a aussi estimé que « la composition (de cette commission) garantira l’indépendance et l’expertise nécessaire à une instruction approfondie relative à la traçabilité de l’œuvre et aux circonstances de la dépossession, » et que cette composition constituerait un « élément de l’équilibre d’ensemble entre le respect de la propriété publique et la restitution des biens culturel spoliés à leurs légitimes propriétaires » .

Cet amendement se propose donc de donner une base légale, à droit constant, à la composition de la CIVS actuellement prévue par l’article 3 du décret du 10 septembre 1999 en ajoutant à cette composition actuelle un parlementaire de chacune des deux assemblées. Compte tenu que cette loi cadre évitera de légiférer sur chacune des demandes de déclassement et de restitution des biens spoliés, l’adjonction de deux parlementaires à la CIVS permettra de garantir quand même un droit de regard au Parlement sur les demandes de restitution.

Cet amendement était déjà proposé par nos collègues sénateurs socialistes.

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