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Projet de loi N° 1404 de la Commission des affaires sociales sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise (n°1272).

Amendement N° 346 (Irrecevable)

Publié le 22 juin 2023 par : M. Laqhila.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 3332‑14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 7,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale par » sont remplacés par les mots : « une fois la rémunération annuelle de l’ » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’un accord d’entreprise. À défaut d’accord, elle fait l’objet d’une décision du conseil d’administration, du directoire ou du chef d’entreprise. » sont remplacés par les mots : « d’une décision du conseil d’administration, du directoire ou du chef d’entreprise après consultation préalable du comité social et économique. »

2° Le premier alinéa de l’article L. 3332‑26 est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots :

« Sauf dans les cas énumérés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 3324‑10, » ;

b) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot :« trois ».

Exposé sommaire :

L’article L. 3332-14 du code du travail prévoit la possibilité de verser sur un PEE, les actions gratuites attribuées aux salariés si certaines conditions sont respectées. Ce dispositif n’est en pratique que rarement retenu par les émetteurs français.

De plus, dans le cadre de la transposition de l’accord national interprofessionnel du 10 février 2023 relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, les employeurs pourraient prochainement accorder à leurs salariés un abondement unilatéral déplafonné à hauteur de la prime de partage de la valeur
Cette nouvelle faculté rendrait obsolète le dispositif prévu à l’article L. 3332-14 du code du travail, dans la mesure où pour l’octroi d’un montant équivalent en actions, l’abondement unilatéral impliquerait, en comparaison avec un versement d’actions attribuées gratuitement et collectivement dans le PEE, un versement immédiat sur le PEE et l’application d’un forfait social de 10% (au lieu d’une contribution patronale de 20%).

Il semble donc nécessaire d’adapter le dispositif prévu à l’article L. 3332-14 du code du travail afin qu’il puisse prendre le relais de l’abondement unilatéral et pour le rendre cohérent dans le nouvel environnement juridique du partage de la valeur tel qu’il résulterait de la transposition de l’accord national interprofessionnel.

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