Publié le 22 juin 2023 par : M. Laqhila.
L’article L. 3332‑16 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots :« établi par un accord avec le personnel » sont supprimés ;
b) Les mots : « réservée aux » sont remplacés par les mots : « à laquelle participent les ».
2° À la fin du 1°, les mots :« réservée aux salarié » sont supprimés ;
3° Au début du 2°, les mots : « L’accord avec le personnel précise » sont remplacés par les mots : « Le comité social et économique doit être consulté sur ».
Introduits en 2006, les FCPE de reprise n’ont pas fait d’émules et la loi Pacte qui avait pour ambition d’encourager ce dispositif en apportant de nouvelles mesures dérogatoires aux dispositions de droit commun en matière d’épargne salariale n’a pas provoqué de bouleversement sur la mise en place de ces fonds qui restent rares.
En pratique, la conclusion d’un accord avec le personnel est un frein majeur à l’utilisation de ce dispositif, en raison de la lourdeur de cette procédure.
Le proposition de cet amendement consisterait à ne pas conditionner la possibilité de mettre en place un FCPE de reprise à la conclusion d’un accord avec le personnel, en substituant à cette condition une procédure d’information-consultation du CSE. Le CSE serait ainsi consulté sur l’opération par la transmission d’un avis qui l’informerait de l’identité des salariés participant à l’opération de rachat, le terme de l’opération et le contrôle final de l’entreprise.
L’absence d’utilisation de cet outil peut également s’expliquer par ces contours flous, l’opération de rachat réservée aux salariés visée par l’article L. 3332-16 du code du travail n’étant pas définie. Conformément à l’article 25 de l’accord national interprofessionnel du 10 février 2023 cette proposition apporte une clarification sur le fonctionnement du FCPE de reprise.
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