Discussion d'une proposition de loi — Texte n° 1601

Amendement N° AC22 (Irrecevable)

Publié le 24 novembre 2023 par : Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l’article L. 351‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 351‑5‑1. – I. – L’assuré pouvant justifier d’un engagement associatif peut bénéficier d’une majoration de sa durée d’assurance équivalente à un trimestre par tranche de cinq ans d’activité associative, dans la limite de huit trimestres, selon les critères suivants :

« 1° L’assuré est dirigeant d’une ou plusieurs associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, œuvrant dans le domaine éducatif, social, humanitaire, familial, environnemental, culturel ou sportif, existant depuis au moins trois ans à la date du début de prise en compte des années d’engagement associatif ;

« 2° Le dirigeant associatif est bénévole et occupe l’un des postes suivants : président de l’association, vice-président, secrétaire, secrétaire adjoint, trésorier, trésorier adjoint, encadrant ;
« 3° Les engagements simultanés au sein de plusieurs associations ne sont pas cumulables.
« II. – La durée de l’engagement est comptabilisée dans son ensemble, y compris si les années d’engagement ne sont pas consécutives ou si elles ont été exercées dans plusieurs associations. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de prendre en compte l’engagement bénévole des dirigeants d’association dans la détermination des droits à la retraite. Souvent évoquée, cette possibilité d’obtenir des trimestres complémentaires grâce à son action bénévole serait le meilleur moyen de reconnaître l’engagement et l’investissement d’un dirigeant d’association, qui a donné de son temps, sans compter, des années durant. Il prévoit l’acquisition d’un trimestre par tranche de 5 ans d’engagement associatif, dans la limite de huit trimestres, ce qui semble raisonnable. En tout, l’engagement associatif avéré durant 40 années équivaudrait, au maximum, à la compensation existante pour la charge d’un enfant.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion