Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° 1754A (Sort indéfini)

Publié le 12 octobre 2023 par : Mme Mathilde Paris, M. Allisio, M. Cabrolier, M. Dessigny, M. Frappé, Mme Grangier, Mme Loir, M. Lottiaux, M. Salmon, M. Sabatou, M. Jean-Philippe Tanguy.

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Après l’article 262 ter du code général des impôts, il est inséré un article 262 quater ainsi rédigé :

« Art. 262 quater. – I. – La taxe sur la valeur ajoutée peut être perçue, à titre expérimental, au taux de 0 % en ce qui concerne les produits alimentaires locaux mentionnés à l’article L. 641‑13‑1 du code rural et de la pêche maritime et commercialisés dans les communes :

« a) Bénéficiaires de la dotation de solidarité rurale prévue à l’article L. 2334‑21 du code général des collectivités territoriales ;

« b) Exonérant de cotisation foncière des entreprises les établissements exerçant une activité commerciale dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural dans les conditions prévues à l’article 1464 G du présent code ;

« c) Signataires d’une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article 157 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.

« Ce taux de 0 % ne s’applique pas aux produits commercialisés dans des points de vente ou unités locales réalisant un chiffre d’affaires annuel supérieur à une somme prévue par décret en Conseil d’État.
« La mise en œuvre de cette expérimentation est effectuée par les départements volontaires, dans les conditions définies au présent article, pour une durée de trois ans à compter de la date de publication de l’arrêté prévu au II.
« II. – Jusqu’au 31 mars 2023, les départements peuvent, par une délibération motivée, présenter leur candidature à l’expérimentation prévue au I de cet article. Ils joignent à cette délibération un dossier décrivant les expérimentations envisagées, les objectifs poursuivis, les résultats attendus, les dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils entendent déroger ainsi qu’un protocole d’évaluation.
« La liste de ces départements est arrêtée par le ministre chargé de l’économie.
« III. – Avant toute généralisation du dispositif, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation du dispositif. Ce rapport présente les modalités d’une mise en œuvre du dispositif dans les territoires ultramarins. »

« IV. – La perte de recette pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ».

Exposé sommaire :

Que ce soit pour des considérations économiques ou pratiques, de nombreux habitants de la ruralité font leurs courses alimentaires dans une grande surface. Cela participe malheureusement au renforcement de l’enclavement des territoires ruraux et à la dévitalisation des centres-bourgs dont les commerces de proximité tendent à disparaitre.

Le développement d’une consommation de proximité par l’intermédiaire des circuits-courts en est, par conséquent, freiné. Selon le « Baromètre 2022 des circuits-courts » réalisé pour le site pourdebon.com, le prix constitue le premier facteur de désaffection des circuits-courts.

À ce titre, le levier de la fiscalité indirecte doit être mobilisé afin de créer un climat attractif favorable à l’achat de produits alimentaires locaux et à la revitalisation des zones rurales. Afin d’encourager la consommation de ces produits alimentaires locaux, il est proposé d’expérimenter la suppression de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur est applicable dès lors que ces produits sont commercialisés dans des points de vente situés dans les territoires ruraux.

Le choix de recourir à l’expérimentation apparait pertinent pour permettre d’ajuster la mise en œuvre de ce dispositif avant son éventuelle généralisation.

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