Publié le 20 octobre 2023 par : Mme Dalloz.
I – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le tableau de l’alinéa 7 est ainsi rédigée :
Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées | Unité de perception | 2024 | A partir de 2025 |
B.-Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté | tonne | 59 | 65 |
C.-Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et qui réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté | tonne | 61 | 65 |
D.-Installations autorisées relevant à la fois des B et C | tonne | 58 | 65 |
E.-Autres installations autorisées | tonne | 63 | 65 |
F.-Installations autorisées de recevant des résidus de tri issus d’opérations de tri performantes | tonne | 30 | 35 |
2° Après l’alinéa 15, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« j) Le tarif mentionné au F du tableau du second alinéa du a s'applique aux tonnages des déchets identifiés comme des résidus issus d'opérations de tri performantes. L’arrêté du 20 février 2023 relatif au tarif réduit de taxe générale sur les activités polluantes applicable à la réception par certaines installations de valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifiques issus d’opérations de tri performantes, détermine les critères de performance d’une opération de tri pour bénéficier du tarif réduit de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) prévu au F du tableau du a du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes. Aux fins de l'application du tarif réduit, l'apporteur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que les déchets répondent aux conditions prévues au premier alinéa du présent j. Un exemplaire est remis à la personne qui réceptionne les déchets. Lorsqu'il est constaté que ces conditions ne sont pas remplies, l'apporteur est redevable du complément d'impôt. Une opération de tri s'entend d'une opération de séparation, au sein d'un même flux de déchets ayant fait l'objet d'une collecte séparée, entre les déchets faisant l'objet d'une valorisation matière et les résidus. L'opération de tri performante s'entend de celle dont l'opérateur démontre qu'elle répond aux conditions suivantes :
- les proportions de déchets identifiés comme des résidus sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques des déchets, par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent j ;
- les proportions de déchets indésirables restant contenus dans les quantités de déchets sélectionnés en vue d'une valorisation matière sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques de ces déchets indésirables et de ces déchets sélectionnés, par ledit arrêté ».
II- La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue aux articles L. 421-71 à L. 421-81-1 du code des impositions sur les biens et services.
La trajectoire croissante de la TGAP impacte l’activité, à la fois des collectivités locales et des industriels du recyclage. Les entreprises du recyclage ont engagé de multiples démarches pour réduire l’enfouissement et l’incinération des résidus de tri, du fait de nombreux facteurs (nouveaux objectifs de recyclage et de valorisation, mise en place de filières REP). Il est nécessaire d’encourager économiquement la performance des installations dans le but d’optimiser le tri et de diminuer les déchets ultimes à enfouir afin que les entreprises conservent une capacité d’investissement et d’innovation.
La loi de finances pour 2019 a instauré un tarif réduit de TGAP (tarif H) pour les installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes. Or, à ce jour, aucun dispositif miroir n’existe pour les installations de stockage de déchets non dangereux, recevant des résidus de tri non valorisables issus d’opérations de tri performantes.
Cet amendement entend modifier l’article 266 nonies du code des douanes en ajoutant une ligne destinée aux résidus de tri issus d’opérations de tri performantes, réceptionnés en installations de stockage de déchets non dangereux, disposant d’un tarif réduit pour 2024 et 2025 de respectivement 30 et 35 €/t.
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