Publié le 5 octobre 2023 par : Mme Sebaihi, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Taché.
I. Insérer l'article additionnel :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
À l’article 2333-76, après l’alinéa 10, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
Sur le fondement de l’article LO1113-1 du code général des collectivités territoriales, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer à titre expérimental et pour une période maximale de trois ans, un tarif modulé selon un barème progressif pouvant être indexé sur le revenu fiscal de référence du foyer et sur le nombre de parts fiscales du foyer.
Les collectivités concernées peuvent prendre la décision de participer à l’expérimentation prévue à l’alinéa précédent dans les conditions prévues à l’article LO 1113-2 du code général des collectivités territoriales au plus tard le 31 décembre 2023.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Amendement de repli
Combinée à d’autres leviers de réduction des déchets à la source, la tarification incitative des déchets constitue un maillon fort voire indispensable d’une politique publique locale de prévention des déchets ambitieuse. L’étude de l’Ademe sur les territoires pionniers de la prévention des déchets confirme à cet effet son « caractère quasiment incontournable pour atteindre des performances remarquables » de prévention des déchets dans les territoires. Pourtant, et alors que la loi de transition énergétique pour une croissance verte de 2015 donnait un objectif de 15 millions de personnes couvertes par la tarification incitative en 2020 et 25 millions en 2025, seules 8 millions de personnes étaient concernées par la mise en place effective ou en cours d’une tarification incitative en 2018.
Selon le principe d’égalité devant la loi, il n’existe actuellement pas de différenciation selon les revenus des foyers dans les grilles tarifaires des taxes ou redevances d’enlèvement des ordures ménagères incitatives. Cet état de fait, potentiellement pénalisant pour des ménages aux parts nombreuses mais aux revenus plus modestes, peut également s’avérer dissuasif à la mise en place du dispositif pour certaines collectivités. La transition écologique ne peut s’accomplir sans être pensée dans un esprit de justice sociale ; c’était tout le sens du mandat de la Convention citoyenne pour le climat, qui a mis en avant dans sa proposition C3.4 l’intérêt de « modalités plus justes » dans le financement du service public de gestion des déchets afin de favoriser les comportements écoresponsables et aider notamment à lutter contre le suremballage. Pour garantir davantage d’équité en la matière et dans le prolongement de la proposition de la Convention citoyenne pour le climat, le présent amendement entend permettre une meilleure prise en compte des critères sociaux à travers l’expérimentation d’un mécanisme de tarification incitative sociale dans le cadre de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, se matérialisant par l’introduction d’une tarification dégressive pour un certain nombre de contribuables selon les niveaux de revenus et le nombre de personnes composant le foyer.
Cet amendement a été travaillé avec l'ONG Zero Waste France
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