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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° CF2949A (Irrecevable)

Publié le 5 octobre 2023 par : M. Lacresse.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Insérer un article ainsi rédigé :

I. ­­­– Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 9° du I de l’article 1379, les mots « une fraction » sont remplacés par les mots « la moitié » ;

2° Le deuxième alinéa du 9° du I de l’article 1379 est ainsi rédigé : « Cette fraction s’applique en cas de renouvellement de l’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent à compter du 1er janvier 2024 » ;

3° Le 11° du I de l’article 1379 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Cette fraction s’applique en cas de renouvellement de la centrale de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque à compter du 1er janvier 2024 » ;

4° Au deuxième alinéa du V de l’article 1379-0 bis, les mots « 1519 F » sont supprimés ;

5° Au 1° du V bis de l’article 1379-0 bis, les mots « 50% » sont remplacés par les mots « 30% » ;

6° Après le 2° du V bis de l’article 1379-0 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° 30% de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévue à l’article 1519 F » ;

7° Le deuxième alinéa du c) du 1du I bis de l’article 1609 nonies C est supprimé ;

8° Après le b) du 2 du II de l’article 1609 quinquies C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c) Sur délibération de la commune d'implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, d'une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d'électricité d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2024, prévue à l’article 1519 F » ;

9° Après le I de l’article 1519 D, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« I. bis - En cas de renouvellement d’un aérogénérateur composant une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, quelle que soit la nature de ce renouvellement, l’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies est calculée selon la législation en vigueur applicable au 1er janvier de l'année de renouvellement » ;

10° Après le I de l’article 1519 F, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« I. bis - En cas de renouvellement d’une centrale de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque, quelle que soit la nature de ce renouvellement, l’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies est calculée selon la législation en vigueur applicable au 1er janvier de l'année de renouvellement » ;

II – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées ou renouvelées à compter du 1er janvier 2024.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à partager les revenus de l'IFER provenant des installations de production d'énergie renouvelable avec les municipalités. La loi sur l'accélération de la production d'énergies renouvelablesa déjà placé les collectivités locales au centre de la planification du développement des énergies renouvelables, rapprochant ainsi la transition énergétique des Français et de leurs élus locaux. Pour soutenir davantage ces collectivités dans leur rôle en matière de planification énergétique, il est essentiel de partager la valeur générée. Les communes, en tant qu'acteurs essentiels proches des citoyens et des projets, jouent un rôle central. Ledit amendement propose donc de renforcer leur position en matière de fiscalité des énergies renouvelables en leur garantissant 50% des revenus de l'IFER (30% pour l'EPCI, 20% pour le département) pour les nouvelles installations et les renouvellements, tout en minimisant les effets sur la péréquation horizontale entre les collectivités.

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