Publié le 4 octobre 2023 par : M. Jean-Philippe Tanguy, les membres du groupe Rassemblement National.
L’article 269 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le a sexies du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« a septies) Pour les livraisons de bien par un assujetti, réputé avoir acquis et livré les biens conformément aux a et b du 2° du V de l’article 256, à un non assujetti, au moment de la livraison du bien ; ».
2° Le deuxième alinéa du 2 est ainsi rédigé :
« a) Pour les livraisons mentionnées aux a, a sexies et a septies du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur ; »
Le a sexies du 1 traite de façon identique pour un assujetti, la perception d’un acompte de la part d’un autre assujetti que celle perçue d’un non assujetti.
Cette nouvelle rédaction propose d’améliorer le texte pour tenir compte des difficultés des TPE concernées.
Le présent amendement propose, dans le cadre d’une relation entre un professionnel assujetti et un consommateur non assujetti, que la TVA soit exigible lors du fait générateur, c’est-à-dire au moment où la livraison du bien ou la prestation de service est effectué, et non pas au moment de l’encaissement des acomptes.
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