Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° 3189 (Sort indéfini)

Publié le 20 octobre 2023 par : M. Christophe, M. Marcangeli, M. Valletoux, M. Gernigon.

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I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 5542‑24 du code des transports est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « blessé », sont insérés les mots : « , après avoir bénéficié du versement de l’indemnité de nourriture au titre de l’article L. 5542‑18 du code des transports, » ;

b) Après le mot : « nourriture », sont insérés les mots : « de la part de l’Établissement national des invalides de la marine au titre du régime de prévoyance des marins mentionné à l’article L. 5551‑2 du code des transports, » ;

c) À la fin, les mots : « le contrat de travail ou, à défaut, par les usages du port de débarquement » sont remplacés par les mots : « arrêté des ministres chargé du budget, de la mer et de la sécurité sociale. » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’indemnité journalière de nourriture n’est pas due pendant les périodes d’hospitalisation. ».

II. – À compter du 11 mai 2023 et jusqu’au 31 décembre 2023, l’Établissement national des invalides de la marine verse au marin, soit par l’intermédiaire de son employeur subrogé, soit directement au marin, les indemnités journalières de nourriture qui lui sont dues, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargé du budget, de la mer et de la sécurité sociale au titre du régime de prévoyance des marins mentionné à l’article L. 5551‑2 du code des transports.

Les indemnités journalières de nourriture versées par l’Établissement national des invalides de la marine aux marins entre le 17 novembre 2017 et le 10 mai 2023 sont validées et ne donnent pas lieu à réparation.

L’article L. 5542‑24 du code des transports est applicable aux régularisations impactant des versements d’indemnités journalières de nourriture antérieurs au 11 mai 2023 ainsi qu’aux indemnisations n’ayant pas fait l’objet de versement sur la même période.

III. – Les allocations exceptionnelles pour maladie professionnelle liée à l’amiante versées par l’Établissement national des invalides de la marine aux marins entre le 17 novembre 2017 et le 30 avril 2023 sont validées et ne donnent pas lieu à réparation.

L’Établissement national des invalides de la marine est autorisé, au titre du régime de prévoyance des marins mentionné à l’article L. 5551‑2 du code des transports, à poursuivre le versement de ces allocations jusqu’au décès des assurés concernés. Les assurés éligibles sont ceux ayant reçu au moins une fois entre le 17 novembre 2017 et le 30 avril 2023 l’allocation exceptionnelle pour maladie professionnelle liée à l’amiante.

Exposé sommaire :

L’indemnité journalière de nourriture (IN) est une prestation qui a pour objectif de compléter les ressources des marins suite à la reconnaissance par leur régime de sécurité sociale d’une maladie en cours de navigation, d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Ces indemnités sont versées par l’employeur jusqu’à un mois à compter du jour du débarquement du marin, puis par l’Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) ensuite.

L’allocation exceptionnelle au titre de l’amiante est quant à elle versée par l’ENIM au profit de marins atteints de maladies professionnelles liées à l'amiante, du fait de fautes inexcusables de l'employeur (FIE) reconnues.

Or, la base juridique de l’imputation sur le budget d’action sanitaire et sociale de l’ENIM du versement de ces prestations a été questionnée par la Cour des comptes dans le cadre du rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale pour 2023. C’est pourquoi les paiements de ces prestations ont été suspendus par l’ENIM, depuis le 10 mai 2023 s’agissant de l’indemnité journalière de nourriture, et depuis le 1er mai 2023 s’agissant de l’allocation exceptionnelle pour maladie professionnelle liée à l’amiante.

Cet amendement a pour objectif de sécuriser juridiquement ces prestations de sorte à assurer la continuité des versements de ces prestations.

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