Création d'un homicide routier et lutte contre la violence routière — Texte n° 1751

Amendement N° CL18 (Irrecevable)

Publié le 18 janvier 2024 par : Mme Ménard.

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Après l’article 502 du code de procédure pénale, il est inséré un article 502‑1 ainsi rédigé :

« Art. 502‑1. – Lorsque l’appel est limité à tout ou partie de la décision sur l’action publique, la partie civile en est tenue avisée par le procureur de la République.

« Cette information est délivrée à la partie civile au plus tard à l’issue du délai d’un mois visé au deuxième alinéa de l’article 502 lorsque l’appel est à l’initiative du prévenu.
« Lorsqu’une association regroupant plusieurs victimes s’est constituée partie civile en application des dispositions des articles 2‑1 à 2‑25, l’avis est donné à cette seule association, à charge pour elle d’en informer les victimes regroupées en son sein, sauf si ces victimes se sont également constituées parties civiles à titre individuel. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de donner une place plus importante aux parties civiles.

Si la procédure pénale concerne un prévenu et le ministère public, il n’en demeure pas moins que les victimes et les familles ont besoin de ce temps judiciaire, et ont besoin de reconnaissance en leur qualité de victimes ou de victimes collatérales.

En première instance, seul le condamné a la possibilité de faire appel (et/ou le procureur) et il n’est pas rare de constater que les parties civiles n’en sont pas informées. Cette situation n'est pas tenable, c'est pourquoi il est important que cette information soit obligatoirement communiquée directement aux parties civiles.

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