Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat — Texte n° 19

Amendement N° CE12 (Irrecevable)

Publié le 8 juillet 2022 par : M. Cordier, M. Descoeur, Mme Gruet, M. Rolland, M. Minot, M. Vatin.

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I. – À la fin du f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite » sont remplacés par les mots : « plus de 60 ans titulaires de la carte ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Les veuves titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation sont toutes des ressortissantes à part entière de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qualité qui leur a été reconnue par décret en 1991. Elles participent activement aux cérémonies commémoratives et à la transmission de la mémoire.

L'attribution de la demi-part fiscale a été étendue aux veuves dont le conjoint est décédé entre 65 et 74 ans. Les veuves dont l'époux est décédé avant ce seuil de 65 ans considèrent légitimement que cette exclusion par l'âge du décès, en dehors de l'impact financier, est une atteinte à la reconnaissance par l'État du service rendu à la France par leur défunt conjoint. Elles s'élèvent légitimement contre ce préjudice moral infligé à une partie d'entre elles. Discriminer la veuve d'un ancien combattant, c'est discriminer l'ancien combattant lui-même !

Ces veuves d'anciens combattants sont par ailleurs confrontées à la hausse considérable du coût de l'énergie qui grève encore plus leur maigre pouvoir d'achat.

En conséquence, cet amendement vise à accorder la demi-part fiscale supplémentaire à toutes les veuves d'anciens combattants, quel que soit l'âge du décès de leur époux.

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