Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1943

Amendement N° 1088 (Sort indéfini)

(3 amendements identiques : 1488 2096 2571 )

Publié le 7 décembre 2023 par : M. Plassard.

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Texte de loi N° 1943

Article 19 bis B

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre II du titre IV du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 542‑4 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « , sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611‑1. » ;

2° Il est ajouté un article L. 542‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 542‑7. – La décision définitive de rejet prononcée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le cas échéant après que la Cour nationale du droit d’asile a statué, entraîne l’interruption immédiate de la prise en charge des frais de santé de l’étranger en application de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à rétablir l’article 19 Bis B, adopté au Sénat avec avis de sagesse du Gouvernement, qui consistait à prévoir que le rejet définitif d’une demande d’asile soit suivi nécessairement d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), aujourd’hui l’administration pouvant refuser l’asile à un étranger mais sans nécessairement lui interdire d’être sur le territoire.
Cet amendement vise donc à aller au bout de la logique, si un étranger est débouté de sa demande d’asile après qu’elle ait été étudiée, cela doit valoir refus de rester sur le territoire.
Par ailleurs, cet amendement vise à prendre les conclusions de ce qui précède, en prévoyant que le rejet définitif d’une demande d’asile entraine l’interruption de la prise en charge des soins au titre de la protection universelle maladie. Les personnes concernées seraient alors uniquement prises en charge par l’aide médicale d’urgence.

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