Publié le 7 décembre 2023 par : M. Laqhila.
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Il ne peut être placé »
les mots :
« Les familles comprenant un ou plusieurs mineurs ne peuvent être placées »
Cet amendement rédactionnel a pour objet de préciser l’interdiction de la rétention administrative des enfants pour viser explicitement les familles comprenant un ou plusieurs mineurs.
La rédaction pourrait être améliorée. En effet, la suppression de la mention “l’étranger accompagné d’un mineur” laisse planner un doute sur la possibilité de séparer les familles en procédant à la rétention des parents, en violation du principe de non-séparation des familles, et bien que cela n’ait pas été le sens des discussions en commission.
Comme le rappelle le Comité des droits de l’enfant, le Comité, lorsqu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant que les membres de la famille restent ensemble, l’exigence impérative de ne pas priver l’enfant de liberté s’étend aux parents de l’enfant et nécessite que les autorités optent pour des solutions non privatives de liberté pour toute la famille.
L'amendement adopté en commission suggère que l’enfant ne puisse être « placé » dans aucun lieu de rétention. Or, à ce jour, l’interdiction de la rétention des mineurs est déjà en vigueur à l’article L741-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit qu’un enfant n’est pas « placé » en rétention en son nom : « L’étranger mineur de moins de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention ».
Cet amendement, dans un objectif de sécurisation juridique et pour éviter tout risque de confusion, vise ainsi explicitement “les familles comprenant un ou plusieurs mineurs” dans l’interdiction.
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