Publié le 7 décembre 2023 par : Mme Diaz, les membres du groupe Rassemblement National.
Au premier alinéa de l’article L. 200‑6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « , actuelle et suffisamment grave » sont remplacés par les mots : « et actuelle ».
Les restrictions au droit de circuler et de séjourner en France prononcées à l'encontre de l'étranger dont la situation est régie par les dispositions applicables aux citoyens de l’UE et aux membres de leur famille, doivent être regardées comme justifiées dès lors qu’est en cause un comportement qui constitue, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle et actuelle à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société.
Cette menace n’a pas, en revanche, à être « suffisamment grave » alors qu’il importe, pour le bien de la Nation, d’écarter tout étranger dont le comportement est en lui-même inadapté.
Le principe de précaution s’impose.
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