Publié le 7 décembre 2023 par : Mme Diaz, les membres du groupe Rassemblement National.
À l’article L. 222‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « , actuelle et suffisamment grave » sont remplacés par les mots : « et actuelle ».
A l’égard de l’étranger dont la situation est régie par les dispositions applicables aux citoyens de l’UE et aux membres de leur famille, la décision d'interdiction administrative du territoire prévue à l'article L. 321-1 du CESEDA, doit pouvoir être décidée lorsque sa présence en France constituerait, en raison de son comportement personnel, du point de vue de l'ordre ou de la sécurité publique, une menace réelle et actuelle pour un intérêt fondamental de la société.
Cette menace n’a pas, en revanche, à être « suffisamment grave » alors qu’il importe, pour le bien de la Nation, d’écarter tout étranger dont le comportement est en lui-même inadapté.
Le principe de précaution s’impose.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.