Publié le 7 décembre 2023 par : Mme Diaz, les membres du groupe Rassemblement National.
L’article L. 412‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.
Il n’y a pas lieu à déroger à l’exigence d’un visa de long séjour, pour la délivrance des cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant », la mention « stagiaire » ou la mention « étudiant-programme de mobilité ».
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