Proposition de loi N° 205 visant à lutter contre les plastiques dangereux pour l’environnement et la santé

Amendement N° CD17 (Retiré avant séance)

Publié le 24 septembre 2022 par : Mme Pitollat.

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Rédiger ainsi cet article :

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa du I de l’article L. 415‑1 est complété par les mots : « ainsi qu’aux dispositions de l’article L. 541‑15‑10‑1 » ;
« 2° Après l’article L. 541‑15‑10, il est inséré un article L. 541‑15‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑15‑10‑1. – Le gestionnaire d’un espace protégé en application du livre III ou du livre IV du présent code peut interdire, dans tout ou partie de cet espace, la détention de certains produits en plastique à usage unique dont l’abandon est de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques de cet espace protégé ou de nature à compromettre la protection de ses espèces animales ou végétales.

« Cette interdiction est portée à la connaissance des personnes circulant dans cet espace par l’autorité mentionnée au premier alinéa du présent article par voie d’affichage.
« Le présent article n’est pas applicable aux produits en plastique à usage unique nécessaires à l’exécution d’une mission opérationnelle de secours, de sécurité civile, de police, de douanes ou de la défense nationale.
« Un décret définit les catégories de produits en plastique à usage unique mentionnés au premier alinéa. »

Exposé sommaire :

L’abandon, même par négligence, de produits en plastique à usage unique dans les espaces protégés porte préjudice à la préservation de ces espaces et à la biodiversité.

Le présent article permet aux gestionnaires de ces espaces protégés de restreindre l’introduction de ces produits en plastique à usage unique.

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