Texte de loi N° 2051

Amendement N° 82 (Sort indéfini)

Publié le 15 janvier 2024 par : M. Zgainski.

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Texte de loi N° 2051

Article 6

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
« 1° L’article L. 2121‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal désigne un médiateur parmi les conseillers élus. Le médiateur est chargé de veiller à la bonne application du règlement intérieur et au respect des règles relatives à l’affectation des moyens matériels et financiers aux conseillers municipaux prévues par la présente section. »
« 2° La septième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 2573‑5 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«

L. 2121-8la loi n° du
L. 2121-9la loi n° 2015-991 du 7 août 2015

»

Exposé sommaire :

L’article 6, supprimé par la commission, s’inspirait de la recommandation n° 4 du rapport présenté en février 2012 par Jean-Pierre Giran qui prévoyait la création d’un poste de questeur au sein du conseil municipal.

Le terme de questeur pouvant prêter à confusion, le présent amendement lui substitue celui de médiateur, qui semble plus adapté.

Le médiateur serait en premier lieu chargé de veiller à la bonne application de l’esprit et de la lettre du règlement intérieur, en partenariat avec le maire qui continue de disposer seul de la police de l’assemblée (article L. 2121‑16 du CGCT). Cette proposition permettrait qu’un conseiller municipal se saisisse du règlement, qu’il en connaisse parfaitement les dispositions, et qu’il puisse alerter le maire en cas de violation de ce règlement. Véritable interlocuteur, le médiateur favoriserait ainsi un règlement direct des litiges et réduirait le nombre de saisine du tribunal administratif.

En second lieu, il lui serait confié le soin de veiller au respect des droits des élus municipaux, tels que l’attribution sans frais d’un local sur simple demande (article L. 2121‑27 du CGCT) ou la mise à disposition d’un espace d’expression réservé dans les publications d’information générale de la commune, quel qu’en soit le support (article L. 2121‑27‑1 du CGCT).

Le présent amendement prévoit également une disposition permettant d'assurer l'applicabilité de l'article 6 en Polynésie française.

Cette proposition généraliserait une pratique vertueuse qui existe déjà dans certaines communes, dans lesquelles un questeur est chargé, selon le règlement intérieur, « d’assurer le bon fonctionnement des instances municipales » (Chaville), « des questions relatives à l’application du présent règlement, à l’organisation des débats et à l’information des membres de l’assemblée » (Saint-Cyr) ou de faciliter « l’accès des élus aux pièces et dossiers administratifs » (Castelnaudary).

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