Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 2066

Amendement N° 19 (Irrecevable)

Publié le 18 janvier 2024 par : M. Bazin.

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Le II de l’article 18‑1 A de loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rédigé :

« II. – Le syndic ne peut pas conclure de convention au nom du syndicat avec une personne ou une entreprise avec laquelle le syndic a des liens de nature capitalistique ou juridique. Les conventions conclues en méconnaissance de ces dispositions ne sont pas opposables au syndicat ».

Exposé sommaire :

Pour éviter que le syndic perde la confiance des copropriétaires, il doit être prévu dans la loi une interdiction pour le syndic de proposer dans l’ordre du jour de l’assemblée générale des sociétés avec lesquels il détient des liens capitalistiques ou juridiques, sans en avoir informé le syndicat des copropriétaires ou lui permettre de conclure avec le syndicat une convention portant sur des prestations de services autres que celles relevant de sa mission de syndic.

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