Allongement de l'ordonnance de protection et création de l'ordonnance provisoire de protection immédiate — Texte n° 2078

Amendement N° 12 (Irrecevable)

Publié le 24 janvier 2024 par : Mme Anthoine.

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Texte de loi N° 2078

Après l'article 1er

Le titre XIV du livre Ier du code civil est complété par un article 515‑13‑2 ainsi rédigé :

« Art. 515‑13‑2. – Lorsqu’un mineur est exposé à des violences commises par une personne titulaire sur celui-ci de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence une ordonnance de protection de l’enfance dans l’attente que la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de cette autorité ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité en application des articles 378 et 379‑1.

« L’ordonnance de protection de l’enfance est délivrée par le juge, saisi par le ministère public. Sa délivrance n’est pas conditionnée à l’existence d’une plainte pénale préalable.
« L’ordonnance de protection de l’enfance est délivrée par le juge aux affaires familiales dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de sa saisine s’il estime, au vu des seuls éléments joints à la requête, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués.
« À l’occasion de sa délivrance, après avoir recueilli les observations des parties sur chacune des mesures suivantes, le juge aux affaires familiales est compétent pour :
« 1° Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, au sens de l’article 373‑2‑9, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ;
« 2° Interdire à la partie défenderesse d’entrer en relation avec le mineur en danger ;
« 3° Sur l’attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l’article 373‑2‑9‑1. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge de la partie défenderesse ;
« 4° Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle le mineur en danger ;
« 5° Décider de confier le mineur à un tiers qui accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l’éducation du mineur en danger.
« Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité.
« Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection, il en informe sans délai le procureur de la République. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à créer une ordonnance de protection de l'enfance.

Si les victimes de violences conjugales et les enfants co-victimes peuvent en bénéficier et s’il existe une ordonnance de protection pour les personnes majeures menacées de mariage forcé, de nombreux enfants victimes de violences intrafamiliales ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif de protection.

Il existe aujourd’hui une lacune importante dans la mise à l’abri des enfants victimes de violences.

Les parents mis en cause ne font pas automatiquement l’objet d’une mesure d’éloignement et dans la plupart des cas, les enfants restent exposés aux violences ensuite d’un signalement.

La mise à l'abri urgente de l'enfant est pourtant essentielle à la fois pour que les violences cessent et pour que le témoignage de l'enfant puisse être recueilli dans les meilleures conditions.

Il est donc nécessaire de prévoir la création d'une ordonnance de protection de l'enfance délivrée par le juge aux affaires familiales sur saisine du ministère public lorsqu'un mineur est exposé à des violences commises par une personne titulaire sur lui de l'autorité parentale.

Cette ordonnance de protection de l'enfance serait valable dans l'attente que la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité.

Elle pourrait prévoir :

- la fixation des modalités provisoires d’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite et d'hébergement;

- l’interdiction d’entrer en contact avec l'enfant en danger;

- l'attribution à un concubin de la pleine jouissance provisoire du logement de la famille et la prise en charge des frais afférents;

- l’interdiction pour le défendeur de se rendre dans certains lieux.

Pour tenir compte des situations où les enfants subissent des violences de la part des deux parents, l'ordonnance de protection de l'enfance pourra prévoir de confier l'enfant à un tiers qui accomplira tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l'éducation de l'enfant en danger.

Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection, il devra en informer sans délai le procureur de la République.

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