Protéger la population des risques liés aux pfas — Texte n° 2229

Amendement N° CD63 (Rejeté)

Publié le 23 mars 2024 par : M. Descoeur, M. Vatin, M. Emmanuel Maquet, M. Bony, Mme Petex, M. Ray, M. Taite, M. Vermorel-Marques.

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Rédiger ainsi l’article 2 :

« I. – Le tableau du IV de l’article L. 213-10-2 du code de l’environnement est complété par une ligne ainsi rédigée :
Substances per- et polyfluoroalkylées (par kg) 1000 1
« II. – Après le 4° du I de l’article L. 213-10-3 du code de l’environnement, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les personnes dont les activités introduisent des rejets nets de substances per- et polyfluoroalkylées dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte, aux seuils de perception et taux de redevance prévus au IV de l’article L. 213-10-2 du code de l’environnement. »

Exposé sommaire :

L’article 2 de la présente proposition de loi reprend la recommandation n°78 du rapport de la mission d’information sur la politique de l’eau rendu par nos collègues Yannick Haury et Vincent Descoeur en février 2024, qui visait à « élargir l’assiette de la redevance pour pollutions diffuses de l’eau aux PFAS ».
Cette disposition essentielle permettrait de mettre à contribution les principaux sites émetteurs de PFAS afin d’abonder le budget des agences de l’eau en vue de financer les lourds investissements à venir des collectivités, en vertu du principe pollueur-payeur.
Elle peut être un outil essentiel en vue de mieux réguler l’encadrement des PFAS, en faisant reposer cette évolution sur l’incitation et non sur la simple interdiction.
Sa rédaction actuelle ne prévoit cependant qu’un élargissement à la redevance pour pollution non domestique, alors que de nombreux sites sont raccordés directement au système d’assainissement collectif et sont donc à ce titre plutôt éligibles à la redevance pour pollution domestique.
Favorable à l’esprit de cet article, le groupe « Les Républicains » souhaite en proposer une réécriture afin de cibler les deux taxes, et préciser que celles-ci ne s’appliquent qu’aux rejets nets générés par les sites et non à la pollution historique indépendante de l’activité des producteurs.

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