Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 1858C (Adopté)

Publié le 26 octobre 2022 par : le Gouvernement.

La loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

1° L’article 13 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. – Il est institué un bureau d’aide juridictionnelle chargé de :
« 1° Se prononcer sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle relatives aux instances portées devant les juridictions du premier et du second degré, à l’exécution de leurs décisions et aux transactions avant l’introduction de l’instance ;
« 2° Constater l’éligibilité ou l’inéligibilité à l’aide juridictionnelle ou à l’aide à l’intervention de l’avocat de la personne qui a bénéficié de l’intervention d’un avocat dans les conditions prévues à l’article 19‑1. » ;

b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

c) Au quatrième alinéa, le mot : « statuant » est remplacé par les mots : « chargée d’examiner » ;

d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Chacune de ces sections est également chargée de constater l’éligibilité ou l’inéligibilité des personnes ayant bénéficié de l’intervention d’un avocat dans les conditions prévues à l’article 19‑1. » ;

e) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III » ;

2° L’article 21 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;

c) L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « ou l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;

3° Les articles 64, 64‑1, 64‑1‑1, 64‑1‑2 et 64‑3 sont abrogés ;

4° À l’article 69‑2, les mots « n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 » sont remplacés par les mots : « n° du de finances pour 2023 » ;

5° Le 9° de l’article 70 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « et de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;

b) À la fin, les références : « 43 et 44 », sont remplacés par les mots : « 13, 19‑1, 43, 44 et 67‑2 ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à insérer un article additionnel permettant le recouvrement a posteriori par l’Etat de sommes engagées au titre de l’aide juridictionnelle, au bénéfice de justiciables non-éligibles. Il s’agit de mettre en œuvre le volet recouvrement de la réforme de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique opérée par la loi de finances pour 2021.

Pour rappel, l’article 234 de la loi de finances pour 2021 a introduit un nouvel article 19-1 au sein de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, qui prévoit que lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office dans le cadre d’une procédure mentionnée à cet article, il peut percevoir la contribution de l’Etat sans avoir à déposer une demande d’aide juridictionnelle. Cet article 19-1 prévoit également la vérification a posteriori par l’Etat de l’éligibilité du bénéficiaire de l’aide à celle-ci et le recouvrement des sommes engagées en cas d’inéligibilité.

L’article additionnel proposé vise ainsi à permettre le recouvrement des sommes engagées par l’Etat pour rétribuer un avocat au titre du dispositif de l’article 19-1 susmentionné alors que le bénéficiaire est inéligible à l’aide. Il modifie ainsi l’article 13 afin de conférer aux bureaux de l’aide juridictionnelle (BAJ) la compétence pour constater l’inéligibilité a posteriori et d’initier le processus de recouvrement. L’article 21 de cette même loi est également modifié afin que les pouvoirs d’investigation des BAJ incluent toutes les procédures couvertes par l’article 19-1, de manière à favoriser ce recouvrement.

De la même manière, l’article additionnel proposé abroge les articles 64, 64-1, 64-1-1, 64-1-2 et 64-3 afin de sécuriser juridiquement le recouvrement dans le cadre de la loi du 10 juillet 1991.

L’article additionnel proposé modifie également l’article 69-2 de la loi du 10 juillet 1991 pour mettre à jour le compteur Lifou pour la Polynésie française.

Enfin, l’article additionnel proposé modifie l’article 70 de la loi du 10 juillet 1991 afin de donner un fondement solide à l’habilitation du pouvoir réglementaire à édicter les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du recouvrement.

Par ses dispositions, le présent amendement devrait permettre que près d’un million d’euros soient recouvrés par l’Etat chaque année. Ce montant est calculé sur la base de la proportion constatée de rejets pour les demandes d’aide juridictionnelle concernant ces procédures, avant l’entrée en vigueur de l’article 19-1.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion