Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 277C (Sort indéfini)

Publié le 19 octobre 2022 par : Mme Taillé-Polian, M. Lucas.

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I. – Le XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

1° Au 1° du A, les mots : « au titre des années 2016 à 2022 » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du 4° du E, les mots : « 2017 à 2022 » sont remplacés par les mots : « suivantes » ;

3° Le G est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du b) sont supprimés ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé

« A compter de 2023, la dotation d’équilibre versée par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d’un montant égal à 30 % de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu l’année du versement de la dotation et celui perçu en 2022 par chaque établissement public territorial. Cette dotation d’équilibre est d’autre part diminuée d’un montant égal à la répartition entre chaque établissement public territorial et la Ville de Paris de 30 % de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par la métropole du Grand Paris l’année du versement de la dotation, et le produit perçu en 2022. Cette répartition entre chaque établissement public territorial et la Ville de Paris est effectué par délibération de la métropole du Grand Paris. » ;

4° Au premier alinéa du H, les mots : « , au titre des exercices 2016 à 2022, » sont supprimés ;

5° Au premier alinéa du J, les mots : « au titre des exercices 2016 à 2022 » sont supprimés ;

6° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du O sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits de cotisation foncière des entreprises issus de rôles supplémentaires d’imposition émis sont perçus par les établissements publics territoriaux. » ;

7° Au début du premier alinéa du P, les mots : « Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2022 » sont supprimés.

II. – Le X. de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’attribution de compensation versée à la commune de Paris est, d’une part, diminuée d’un montant égal à 30 % de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu l’année du versement de l’attribution de compensation et celui perçu en 2022 par la commune de Paris. Cette compensation est d’autre part augmentée d’un montant égal à la répartition entre chaque établissement public territorial et la Ville de Paris de 30 % de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par la métropole du Grand Paris l’année du versement de l’attribution de compensation, et le produit perçu en 2022. Cette répartition entre chaque établissement public territorial et la Ville de Paris est effectuée par délibération de la métropole du Grand Paris. »

Exposé sommaire :

La loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République n’a conféré aux établissements publics territoriaux (EPT) de la métropole du Grand Paris (MGP) qu’une autonomie transitionnelle en matière de recettes fiscales. Or, les établissements publics territoriaux exercent des compétences de proximité, transférées des communes. Autonomie fiscale et capacité à avoir de la visibilité pluriannuelle en matière de recettes sont donc une nécessité. Depuis 2020, les projets de loi de finances successifs reportent le transfert du produit de la cotisation foncière des entreprises au profit de la métropole du Grand Paris. Les EPT réalisent pourtant 96 % des dépenses réelles de fonctionnement du système métropolitain. L’entrée en vigueur de transferts de recettes supplémentaires (CFE et dotation d’intercommunalité) des EPT vers la MGP en 2023 représenterait une perte financière pour les EPT évaluée à 70 millions d’euros, sans tenir compte de la hausse des charges liées à l’inflation. Les EPT n’auraient ainsi d’autre choix que de se tourner vers les fonds de compensation des charges transférées, versés par les communes, dont les budgets sont également mis à mal par la hausse des coûts de l’énergie et les baisses de dotation de l’État.

Afin de garantir la stabilité financière des EPT, et à système institutionnel constant, le présent amendement, travaillé avec l’Alliance des territoires réunissant les onze établissements publics territoriaux de la MGP hors Paris, propose de pérenniser le bénéfice de la dotation d’intercommunalité et de la cotisation foncière des entreprises (CFE) aux EPT. Il propose également de partager la dynamique de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de la CFE entre MGP et EPT, la MGP reversant 30 % de la dynamique de la CVAE aux EPT, et les EPT 30 % de la dynamique de la CFE à la MGP. Ce schéma fiscal coopératif permet à chacun des deux niveaux d’intercommunalité de disposer de ressources équilibrées comportant à la fois fiscalité de stock, permettant d’anticiper et de stabiliser les budgets, et fiscalité de flux.

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