Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° CD71A (Non soutenu)

Publié le 30 septembre 2022 par : Mme Meynier-Millefert.

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I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« C bis. – Le 1° de l’article 1381 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les canalisations de distribution d’énergie thermique, les caniveaux en béton entourant ces canalisations et les chambres de visite ne sont pas considérés comme des constructions au sens du présent article. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire :

La rédaction actuelle des dispositions liées au traitement fiscal des canalisations de distribution d’énergie thermique (exemples : caniveaux et chambres de visite) soulève des questions et des inquiétudes sur le terrain. En effet, les acteurs locaux relèvent que certains de ces aménagements sont assujettis au champ de la taxe foncière et de la cotisation foncière des entreprises au motif qu’ils sont considérés comme constructions.

Très concrètement, cette incertitude découle du fait que les aménagements précités sont des extensions des réseaux de chaleur fonctionnant en eau surchauffée et en vapeur et devant être, par la force des choses, entourés de caniveaux en béton.

Les professionnels concernés expliquent que cette incertitude découle de l’arrêté du 8 août 2013, sur la sécurité des réseaux de transport de vapeur et d’eau surchauffée et son guide technique, détaillant les travaux précités.

L’application de ce traitement fiscal est de nature à se répercuter sur le prix de la chaleur pour les abonnés dont les réseaux sont équipés de ces technologies.

A cet effet, le présent amendement propose de préciser le traitement fiscal des canalisations de distribution d’énergie thermique, en les excluant expressément du champ de la taxe foncière et de la cotisation foncière des entreprises pour qu’elles ne soient pas considérées, à tort, comme des constructions

Le présent amendement est proposé par la Fédération nationale des services énergie et environnement (FEDENE).

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