Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° CF866A (Non soutenu)

Publié le 30 septembre 2022 par : M. Bouyx.

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I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :

« 36°
« Crédit d’impôt pour les obligations réelles environnementales patrimoniales ou à des fins de préservation volontaire

« Art. 200 septdecies. – Il est institué un crédit d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B ou les personnes morales domiciliés en France qui possèdent une propriété éligible à une obligation réelle environnementale au sens l’article L. 132‑3 du code de l’environnement, à l’exception des cas prévus par le deuxième alinéa du même article.

« Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses exigées par une mise en conformité avec la législation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire :

L’amendement propose un crédit d’impôt pour les ORE patrimoniales ou à des fins de préservation volontaire (c’est à dire, celles qui engendrent une dévaluation du bien immobilier et/ou une perte de revenus, et ne sont donc pas des ORE de compensation ) du coût des travaux de mise en conformité avec la législation, par exemple pour l’extraction des embâcles d’une
rivière.

Cette disposition existe déjà pour les travaux effectués dans les forêts.

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