Régime de réélection des juges consulaires dans les tribunaux de commerce — Texte n° 288

Amendement N° CL1 (Rejeté)

Publié le 7 octobre 2022 par : Mme Roullaud, les membres du groupe Rassemblement National.

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Rétablir l’article 2 dans la rédaction suivante :

« L’article L. 722‑8 du code de commerce est complété par un 5° ainsi rédigé :
« « 5° Du second refus de siéger sans motif légitime et après mise en demeure dans des conditions fixées par décret. » »

Exposé sommaire :

Réintroduction de l’article 2 modifié

Les fonctions de juge consulaire, c’est-à-dire des juges appelés à trancher des litiges entre commerçants sont bénévoles, tout comme le sont celles des conseillers prud’homaux appelés à trancher les litiges entre salariés et employeurs.

Le caractère bénévole explique peut-être en partie la défaillance de certains juges qui ne viennent pas siéger aux audiences.

Toujours est-il que cela génère un dysfonctionnement des tribunaux et que cela retarde l’avancement des dossiers alors que les justiciables se plaignent dans le même temps de la longueur des procédures, attendant parfois une décision plusieurs années.

Il faut donc mettre un terme à ce dysfonctionnement.

Si le législateur a eu le courage de régler le problème pour les conseils de prud’hommes en instaurant une sanction (qu’est la démission d’office) à l’article L 1442‑12 du code du travail, il n’en est pas de même pour les tribunaux de commerce, ce qui n’est pas logique.

Les auditions des professionnels, Présidents de tribunaux de commerce, magistrats, directrices et directeurs de ressources humaines ont pourtant unanimement conclu à la nécessité d’instaurer une sanction dans la loi. Chacun ayant par ailleurs constaté que les rapports faits au Premier Président (ou à la première Présidente) de la Cour d’appel, n’ont jamais permis de régler le problème, pas plus que les rappels amiables, disciplinaires ou médiations n’ont offert de solutions efficaces et pérennes.

En conséquence il convient d’être pragmatique et de trouver une solution plutôt que de laisser le problème perdurer.

Le législateur ne doit pas être frileux et d’autant moins qu’une sanction est déjà prévue par le code du travail pour les conseillers ne venant pas siéger.

Le justiciable ne doit pas pâtir d’un manque de courage du législateur.

Pour éviter d’être trop sévère toutefois à l’encontre de personnes qui sont bénévoles, il est proposé de sanctionner seulement au second refus. Le décret d’application définirait les motifs légitimes autorisant les refus qui relèveraient par exemple des cas de maladie, décès, force majeure, empêchement familial grave.

En conséquence il est proposé de restaurer l’article 2 qui serait cette fois-ci libellé comme suit :

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