Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 760

Amendement N° AS6426 (Irrecevable)

Publié le 26 janvier 2023 par : M. Bazin.

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Après l’article 2, insérer l’article suivant :

Article 2 bis : Inciter à la reprise d’activité pour les personnes invalides

L’article L. 341-12 du Code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1. Les mots « des revenus d'activité et de remplacement » sont remplacés par les mots « de la rémunération » ;

2. À la fin de l’article, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « En tout état de cause, ce seuil ne peut être limité au plafond visé à l’article L. 241-3. ».

Exposé sommaire :

Depuis le 1er avril 2022, date d’entrée en vigueur du décret n° 2022-257 du 23 février 2022 relatif au cumul de la pension d'invalidité avec d'autres revenus et modifiant diverses dispositions relatives aux pensions d'invalidité, de nombreuses personnes en invalidité subissent d’importantes pertes de revenus.

L’objet affiché de ce texte était d’inciter les personnes en invalidité à la reprise d’activité, en permettant que « toute heure travaillée conduise à un gain financier, quelle que soit la situation de la personne invalide », « afin de garantir dans tous les cas un intérêt à augmenter ses revenus professionnels ». (Note de présentation du projet de décret aux partenaires sociaux).

Cependant cet objectif semble largement manqué.

Le texte prévoit en effet que la réduction imputée à la pension d’invalidité soit moindre qu’auparavant en cas de dépassement d’un seuil de revenus, mais il modifie le seuil au-delà duquel commence l’écrêtement.

Deux seuils alternatifs sont désormais utilisés comme référence mais tous deux sont plafonnés au Plafond Annuel de la Sécurité Sociale. Ainsi, pour les salaires supérieurs au PASS, le seuil de comparaison retenu est le PASS au lieu du salaire avant invalidité.

Du fait de ce plafonnement au PASS, de nombreux assurés font état d’importantes pertes de revenus liées à la baisse voire à la suppression de leur pension d’invalidité, et par ricochet au non-versement de leur rente invalidité par leur protection sociale complémentaire (celle-ci étant souvent conditionnée au versement d’une pension d’invalidité par la Sécurité sociale). Par conséquent, il devient bien souvent plus avantageux de réduire son activité, que de l’augmenter.

Par ailleurs, en élargissant aux revenus de remplacement, les revenus pris en compte dans le calcul du seuil, la réforme pénalise encore davantage de personnes et désincite à nouveau à la reprise d’activité.

En outre, cela risque de décaler l’âge d'ouverture des droits à la retraite de certains invalides : pour les titulaires de pension d’invalidité l’âge est maintenu à 62 ans par le présent projet de loi, mais qu’en sera-t-il pour ceux qui seront privés de pension d’invalidité par ce nouveau seuil ?

Enfin, il n’y a pas de justification pertinente à discriminer les salaires supérieurs au PASS compte tenu du principe selon lequel la reconnaissance de l'invalidité par la Sécurité sociale doit permettre de percevoir une pension pour remplacer la perte de salaire entraînée par un accident de la vie.

Ainsi, pour que l’objectif affiché d’inciter à la reprise d’activité soit pleinement rempli, et que par conséquent le système de protection sociale soit financé à plus grande échelle, le présent amendement propose de supprimer toute limite du seuil au PASS.

1 commentaire :

Le 09/03/2023 à 22:17, Mascarelli a dit :

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Monsieur le Député, merci de votre intervention. Quels sont les arguments motivant l'irrecevabilité de votre amendement N° AS6426. A ce jour nous comptons plus de 10000 personnes privées de toutes ressources, pension d'invalidité et complémentaire de prévoyance à cause du décret n° 2022-257 du 23 février 2022. Cette situation est absolument injustifiée et inacceptable. Merci d'avance de votre diligence.

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