Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 443

Amendement N° CD819 (Retiré)

(2 amendements identiques : CD765 CD356 )

Publié le 17 novembre 2022 par : M. Brosse, M. Royer-Perreaut, Mme Decodts, M. Guillemard, Mme Le Feur, M. Lovisolo.

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L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute demande d’autorisation environnementale formulée en application de l’article L. 181‑8 donne lieu à une instruction en application de la présente section. La décision par laquelle l’autorité administrative compétente rejette la demande est motivée en application de l’article L. 211‑2 du code des relations entre le public et l’administration. »

Exposé sommaire :

Concernant les projets éoliens, de plus en plus de dossiers de demande d’autorisation environnementale sont confrontés au rejet avant instruction. Cette pratique annule le bénéfice de la suppression d’un degré de juridiction dans la procédure de recours, car les producteurs doivent exercer un premier recours devant la cour administrative d’appel (CAA) pour obtenir l’instruction, puis sont confrontés à un second contentieux devant la CAA en cas de refus après instruction ou de recours de tiers.

Il est proposé :

- d’expliciter dans le code de l’environnement l’obligation pour l’administration d’instruire toute demande d’autorisation environnementale ;

- de rappeler que les décisions de refus d’autorisation doivent être motivées, conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration (CRPA).

Cet amendement a été travaillé avec le SER.

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