Interdiction des dispositifs électroniques de vapotage à usage unique — Texte n° 464

Amendement N° AS10 (Non soutenu)

Publié le 21 novembre 2023 par : M. Blanchet.

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La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 3513‑6‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3513‑6‑2 (nouveau). – Les produits du vapotage définis à l’article L. 3513‑1 ne peuvent être vendus que par des vendeurs dont c’est l’activité essentielle, et par les débitants de tabac définis à l’article 568 du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Cet amendement, proposé par la Confédération des buralistes, vise à confier la distribution des produits du vapotage aux seuls « vape-shops » et buralistes.

En effet, il n’existe actuellement pas de réglementation claire et harmonisée en France sur la distribution des produits contenant de la nicotine, molécule pourtant à l’origine de l’addiction. Les seuls produits à être clairement et lisiblement encadrés à l’heure actuelle sont les produits du tabac (cigarettes, cigare, tabac à rouler et à chauffer).

Les produits du vapotage peuvent aujourd’hui être commercialisés n’importe où. C’est une des raisons pour lesquelles nous avons pu constater un développement anarchique des puffs et des dérives inacceptables dans leur commercialisation : en dehors des vape-shops et des buralistes, elles peuvent être achetées sur internet, ou en magasin de détail (épiceries comme grande distribution). Ces lieux de commercialisation ne répondent d’ailleurs pas à la réglementation à laquelle sont soumis les débits de tabac (en matière d’implantation, d’affichage de la réglementation ou de formation).

Cet amendement permettrait d’avoir un meilleur contrôle de la distribution des produits du vapotage, ce qui serait un outil au service des politiques de prévention et de santé publique.

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