Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 480

Amendement N° 668 (Sort indéfini)

(1 amendement identique : AS541 )

Publié le 17 novembre 2022 par : M. Christophe.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre Ier du titre III du livre III du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Dispositions communes aux indemnités journalières
de l’assurance maternité et au congé de paternité et d’accueil de l’enfant

« Art. L. 331‑10. – L’employeur garantit, dès le premier cycle de paie suivant l’absence du salarié, le versement d’une somme au moins égale au montant des indemnités journalières dues en application des articles L. 331‑3 à L. 331‑5, L. 331‑7 et L. 331- 8.

« L’employeur peut être subrogé au salarié dans le versement de ces indemnités journalières sans que celui-ci s’y oppose. La caisse primaire d’assurance maladie verse à l’employeur subrogé, dans ce cas, le montant des indemnités journalières dues, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État.
« Lorsque l’employeur n’est pas subrogé, il est fondé à recouvrer auprès de l’assuré la somme correspondant aux indemnités journalières après que celui‑ci a été indemnisé par l’assurance maladie.
« Un décret en Conseil d’État fixe les catégories de salariés auxquels le présent article ne s’applique pas, eu égard aux caractéristiques de leur contrat de travail, ainsi que les modalités d’application du présent article. »

« II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025. Le décret peut prévoir des dates d’application différentes selon les effectifs des entreprises ou pour les personnes publiques. »

Exposé sommaire :

Alors que l’article 37 a été supprimé par le Sénat, cet amendement vise à le rétablir, dans la version adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale.

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