Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 526

Amendement N° 2996 (Adopté)

Sous-amendements associés : 3181 3182 (Adopté) 3183 3200 3206 3207 3209 (Adopté) 3210 (Adopté) 3211 (Adopté) 3212 (Adopté) 3213 3214 3216 (Adopté) 3224 3225 3227 3228 3229 3234 3235 (Adopté)

Publié le 1er décembre 2022 par : M. Bothorel.

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Texte de loi N° 526

Article 11 decies (consulter les débats)

I. – À la fin de l’alinéa 33, substituer aux mots :

« la parcelle concernée par ces ouvrages précités »

les mots :

« de l’ensemble des terrains d’un seul tenant, faisant partie de la même exploitation agricole, pastorale ou forestière, ou à défaut appartenant à un même propriétaire, au regard des activités agricoles, pastorales ou forestières qui y sont effectivement exercées ou, en l’absence d’activité effective, qui auraient vocation à s’y développer. Aucun ouvrage de production d’énergie à partir de l’énergie solaire, hors installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, ne peut être implanté en dehors des surfaces identifiées dans un document-cadre arrêté en application de l’alinéa suivant. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« Un arrêté préfectoral, pris après consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des organisations professionnelles intéressées et des élus concernés, établit un document-cadre sur proposition de la chambre départementale d’agriculture pour le département concerné. Ce document-cadre définit notamment les surfaces agricoles et forestières ouvertes à un projet d’installation mentionnée aux articles L. 111‑28 et L. 111‑29 ainsi que les conditions d’implantation dans ces surfaces. Ces surfaces sont définies en veillant à préserver la souveraineté alimentaire. Dans les départements pour lesquels un tel arrêté est en vigueur, l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu l’article L. 111‑30 est un avis simple. Les conditions d’application et d’élaboration des documents-cadres sont précisées par voie réglementaire. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 34, après le mot :

« terrain »

insérer les mots :

« mentionné à l’article L. 111‑28 ».

Exposé sommaire :

L’évaluation de la compatibilité des installations de production d'énergie avec l’exercice d’une activité agricole à l’échelle de la parcelle introduite par la commission des affaires économiques présente plusieurs inconvénients:

- sans précision particulière, et dès lors que la disposition figure dans le code de l’urbanisme, elle renvoie à la notion de parcelle cadastrale, laquelle peut, souvent, notamment au gré des partages successoraux, être de très petite taille. Or, l’analyse de la compatibilité d’une installation photovoltaïque au sol avec une activité agricole n’a guère de sens à l’échelle de quelques ares. Une telle analyse à la parcelle cadastrale est de nature à favoriser le mitage, avec quelques panneaux photovoltaïques dispersés sur chaque parcelle, reliés entre eux par des câblages nombreux, et susceptibles, si des clôtures sont requises pour écarter certains animaux, de créer autant de discontinuités écologiques.

- une autre définition, correspondant à la parcelle agricole, n’est pas plus opérante, dès lors qu’une parcelle agricole peut voir sa consistance varier d’année en année, en taille comme en nature d’exploitation.

Sans revenir à une appréciation de la compatibilité avec l’activité agricole au regard de la totalité de l’exploitation, le présent amendement propose une définition à l’échelle de l’unité foncière, caractérisée par un ensemble de terrains d’un seul tenant, cette approche correspond à la notion d’ailleurs retenu pour définir un ilot au sens de la PAC. Sur chacun de ces ensembles (qui seront, le plus souvent, constitués de plusieurs parcelles cadastrales), la compatibilité avec l’activité agricole sera conditionnée à la démonstration que les installations photovoltaïques permettent le maintien des activités agricoles exercées sans cette installation.

Par ailleurs, afin de permettre la prise en compte des spécificités agricoles locales, il est prévu qu’un arrêté préfectoral précise les caractéristiques de la compatibilité des installations photovoltaïques avec l’activité agricole. Cet arrêté sera pris après consultation de la CDPENAF, des organisations professionnelles concernées et des élus locaux concernés et sur la base d’un document-cadre proposé par les chambres départementales d’agriculture. Le décret en Conseil d’Etat prévu pour l’application des dispositions créées par le présent projet de loi et intégrées dans le code de l’urbanisme, précisera également le contenu et les modalités d’adoption de cet arrêté préfectoral et d’élaboration du document-cadre. Aucune installation photovoltaïque n’est admise sur les sols agricoles hors des surfaces ainsi définies.

Ce dispositif permettra, grâce à l’adaptation fine de la définition de la compatibilité des installations photovoltaïques avec l’activité agricole, notamment au regard des surfaces éligibles retenues sans dommage pour la souveraineté alimentaire, une meilleure appréhension de ces conditions par les porteurs de projet ainsi que leur prise en compte dès la phase amont de conception du projet.

Dans ces conditions, il n’apparaît plus nécessaire que l’avis rendu par la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) soit un avis conforme. Il est ainsi proposé, lorsqu’un arrêté préfectoral aura été adopté dans les conditions qui viennent d’être décrites, que l’avis de la CDPENAF préalable à l’autorisation d’implantation des installations photovoltaïques devant être compatibles avec une activité agricole soit un avis simple.

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