Revivifier la représentation politique — Texte n° 555

Amendement N° CL22 (Rejeté)

Publié le 9 décembre 2022 par : M. Favennec-Bécot.

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Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre II du titre II du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 123 est ainsi rédigé :

« « Art. L. 123. – Dans les départements où sont élus onze députés ou moins, l’élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

« « Le vote a lieu par circonscription.
« « Nul n’est élu au premier tour de scrutin s’il n’a réuni :
« « 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;
« « 2° Un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits.
« « Au deuxième tour la majorité relative suffit.
« « En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu. » ;
« 2° L’article L. 124 est ainsi rédigé :

« « Art. L. 124. – Dans les départements où sont élus douze députés ou plus, l’élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

« « Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation. » ;
« 3° Après le même article L. 124, il est inséré un article L. 124‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 124‑1. – Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, chaque liste de candidats doit comporter deux noms de plus qu’il y a de sièges à pourvoir. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

« « Outre les renseignements mentionnés à l’article L. 154, la déclaration doit indiquer le titre de la liste et l’ordre de présentation des candidats. La déclaration de chaque candidat comporte la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection à l’Assemblée nationale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). »
« « Une déclaration collective pour chaque liste est faite par un mandataire de celle‑ci. Tout changement de composition d’une liste ne peut être effectué que par retrait de celle‑ci et le dépôt d’une nouvelle déclaration. La déclaration de retrait doit comporter la signature de l’ensemble des candidats de la liste.
« « Le retrait d’une liste ne peut intervenir après l’expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures.
« « En cas de décès de l’un des candidats au cours de la campagne électorale, les autres candidats de la liste ont le droit de le remplacer jusqu’à la veille de l’ouverture du scrutin par un nouveau candidat au rang qui leur convient. » ;
« 4° L’article L. 125 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les départements où sont élus douze députés ou plus, le nombre de circonscriptions est égal au nombre de sièges à pourvoir. » »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objectif d’introduire, pour les prochaines élections législatives, une proportionnelle départementale dans les départements de douze députés et plus, correspondant ainsi à un taux de 22,5 % d’élus à la proportionnelle.

Dans les autres départements, il est proposé de maintenir le scrutin majoritaire uninominal à deux tours : les départements moins peuplés, souvent ruraux, ne verront pas leur circonscription modifiée et conserveront une représentation en adéquation avec leur réalité territoriale. Quant aux départements les plus peuplés, souvent les plus métropolitains, ils auront une représentation plus en phase avec la réalité de leur paysage politique.

L’introduction d’une dose de proportionnelle aux élections législatives répond à une demande croissante des Français. Dans un sondage de l’institut Ifop de novembre 2020, 73 % d’entre eux s’y déclaraient favorables.

Au sein de l’Union européenne, vingt‑et‑un pays ont des systèmes proportionnels, et cinq ont des systèmes mixtes.

Instaurer pour les prochaines élections législatives, un système mixte avec une dose de proportionnelle permettrait de lutter contre l'abstention (aux élections législatives de 2022, seuls 47,51% des électeurs se sont déplacés pour voter au 1er tour et 49,7% en 2017) et remettrait la démocratie représentative au cœur de la vie politique de notre pays.

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