Projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 598

Amendement N° 602 (Sort indéfini)

Publié le 8 décembre 2022 par : Mme Dupont, Mme Clapot, Mme Pompili, Mme Rilhac.

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Remplacer l’article par :

I. À compter du 1er janvier 2023, le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1379 est ainsi modifié :

« a) à la seconde phrase du 16° du I, les mots « compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de sa compétence » sont remplacés par les mots « dont le produit est perçu sur les zones d’activité économique relevant, sur le territoire de cette commune, de leur compétence, sauf si un pacte financier et fiscal a été adopté et prévoit des modalités différentes. Dans les conditions de délibération prévues au présent alinéa, la commune peut leur reverser tout ou partie de la taxe d’aménagement en dehors des zones d’activité économique. » ;
« b) à la seconde phrase du 5° du II, les mots « compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de sa compétence » sont remplacés par les mots « dont le produit est perçu sur les zones d’activité économique relevant, sur le territoire de cette commune, de leur compétence, sauf si un pacte financier et fiscal a été adopté et prévoit des modalités différentes. Dans les conditions de délibération prévues au présent alinéa, la commune peut leur reverser tout ou partie de la taxe d’aménagement en dehors des zones d’activité économique. » ;

2° Au 3 du IX de l’article 1379-0 bis, les mots « compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences » sont remplacés par les mots « relevant de leurs compétences. ».

II. Les délibérations visées au 16° du I et au 5° du II de l’article 1379 et au 3 du IX de l’article 1379-0 bis du code général des impôts prises avant la publication de la loi n° 2022-XXX du XX xxxx 2022 de finances initiale pour 2023 continuent de produire leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées. »

Exposé sommaire :

La loi de finances pour 2022 a introduit, pour les communes ayant institué la taxe d’aménagement, une obligation de reversement de tout ou partie de son produit au bénéfice des intercommunalités, en lien avec leur compétence. Le souhait du législateur était d’instaurer un principe de réciprocité dans le partage de la taxe d’aménagement, l’obligation de reversement incombant déjà, avant ce texte, aux intercommunalités en direction de leurs communes membres.

Pour autant, l’instauration d’une telle obligation a pu susciter des crispations, dans un contexte de tension sur les budgets des collectivités locales, en particulier dans les territoires dénués de pacte financier et fiscal ou lorsque le pacte financier et fiscal ne prévoyait pas déjà une règle de partage.

Néanmoins, il apparaît nécessaire de maintenir le principe d’une obligation de reversement de la taxe d’aménagement, sans quoi cette ressource ne serait plus partagée en pratique. Or ce partage est entièrement justifié puisqu’il reflète l’évolution de la répartition des responsabilités en matière d’urbanisme entre l’intercommunalité et ses communes membres.

Il est sain que ce partage puisse être discuté localement dans le cadre des pactes financiers et fiscaux qui organisent les relations financières au sein du bloc communal. Mais dans l’hypothèse où un tel accord devait faire défaut, un reversement d’une partie au moins de la taxe d’aménagement des communes à l’intercommunalité devrait être prévu pour les opérations de construction et d’aménagement situées dans les zones d’activité économique (ZAE), dont la création, la gestion et l’entretien relèvent de la compétence obligatoire et exclusive de l’intercommunalité. Ceci est le premier objet du présent amendement.

Pour favoriser les accords locaux entre les communes et leur intercommunalité, il est également proposé d’assouplir la législation en supprimant le critère de la référence aux équipements publics, qui s’impose aujourd’hui pour déterminer les modalités de reversement. Cette suppression interviendrait lorsque le reversement est effectué par les communes et aussi, dans un souci de cohérence, lorsqu’il est effectué par les intercommunalités qui ont institué la taxe d’aménagement.

Cet amendement a été travaillé avec Intercommunalités de France.

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