Garantir le respect du droit à l'image des enfants — Texte n° 643

Amendement N° AS216 (Retiré)

Publié le 29 mars 2023 par : Mme Panosyan-Bouvet.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 311‑3, il est inséré un article L. 311‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑3‑1. – La charte des droits et libertés de la personne accompagnée rappelle les principes selon lesquels les conditions et modalités de l’accompagnement individuel et, le cas échéant, de la vie collective dans un établissement ou un service social ou médico-social concourent à l’exercice des droits et libertés mentionnés à l’article L. 311‑3.

« Cette charte, arrêtée par les ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de l’action sociale, est élaborée et révisée selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État qui associent notamment les institutions mentionnées aux articles L. 142‑1, L. 143‑1 et L. 146‑1.
« Chaque établissement ou service élabore, en consultant son conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, en mettant en œuvre une autre forme de participation, un protocole partagé qui précise les conditions et modalités selon lesquelles l’accompagnement individuel et, le cas échéant, la vie collective, respectent les principes fixés par la charte des droits et libertés de la personne accompagnée. Ce protocole est réexaminé chaque année selon les mêmes modalités.

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 311‑4 est ainsi rédigé :

« a) La charte des droits et libertés de la personne accompagnée ainsi que le protocole partagé définis à l’article L. 311‑3‑1 ; »

Exposé sommaire :

Il existe aujourd’hui une « charte des droits et libertés de la personne accueillie », applicable dans tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux et fixée par un arrêté du 8 septembre 2003 pris sur le fondement de l’article L. 311‑4 du code de l’action sociale et des familles (CASF).

Cette charte se borne, en pratique, à rappeler les droits et libertés fondamentales mentionnées à l’article L. 311‑3 du même code, en prévoyant que leur exercice peut être limité par les exigences de la « prise en charge » de la personne ou les nécessités de la vie collective, telles qu’elles résultent notamment du « règlement de fonctionnement ».

Cette conciliation d’apparent bon sens est en réalité l’héritage d’une époque qui mettait en avant l’incapacité des personnes plutôt que leurs capacités et qui, faisant de la protection un but plus qu’un simple moyen, admettait, en parlant précisément de « prise en charge » des personnes vulnérables, que celle-ci passe par une limitation de leurs droits fondamentaux.

Il faut aujourd’hui changer radicalement d’approche : ni l’accompagnement professionnel ni la vie en collectivité n’ont pour but de limiter les droits et libertés. Les protections qu’ils apportent doivent au contraire être entièrement orientés vers ce qui permet à la personne, sans se mettre en danger, l’exercice de ses droits et libertés, le plus possible et le plus longtemps possible.

Ce changement radical de philosophie de l’accompagnement des personnes vulnérables est au cœur des considérations, largement consensuelles et rappelées dans plusieurs travaux récents, qui mettent en avant l’importance de reconnaître le « pouvoir d’agir » des personnes fragiles et les conséquences positives de ce changement sur l’attractivité des métiers du travail social et médico-social.

L’élaboration de cette nouvelle « charte » doit être l’occasion d’une large appropriation, qui, au-delà du seul grand âge, s’adresse à tout le champ social et médico-social. Elle doit associer les représentants des personnes elles-mêmes et de la société civile, tels que les rassemblent notamment le Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et le Conseil national consultatif des personnes handicapées.

Enfin, l’obligation faite à chaque établissement et service d’adopter un « protocole partagé » précisant la manière dont l’accompagnement individuel et, le cas échéant, la vie collective, respecte les principes fixés par la charte, doit permettre de garantir au mieux le droit à l’autodétermination des personnes accueillies et l’exercice de leurs libertés.

Cet amendement a été élaboré en lien avec le Cercle Vulnérabilités et Société.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion