Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 760

Amendement N° 18005 (Irrecevable)

Publié le 2 février 2023 par : M. Emmanuel Maquet, Mme Gruet, M. Meyer Habib, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Vermorel-Marques, M. Seitlinger.

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Rédiger ainsi cet article :

« Sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale les assurés relevant de l’une des catégories suivantes :
« 1° Les salariés régis par le statut particulier mentionné à l’article L. 2101‑2 du code des transports ;
« 2° Les salariés régis par le statut particulier de l’établissement mentionné à l’article L. 2142‑1 du code des transports ;

« 3° Les clercs et employés de notaires mentionnés à l’article 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires ;

« 4° Les salariés régis par le statut particulier fixé par l’article 47 de la loi n° 46‑628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz ;
« 5° Les membres du personnel de l’Opéra national de Paris engagés pour une durée indéterminée, ainsi que, pour la période où leurs contrats les placent à disposition du théâtre, les personnels artistiques du chant, des chœurs, de la danse et de l’orchestre, y compris les chefs d’orchestre et les artistes de l’Atelier lyrique, engagés temporairement ;
« 6° Les artistes aux appointements et les employés à traitement fixe de la Comédie‑Française ;
« 7° Les ouvriers des établissements industriels de l’État ;

« 8° Les personnes ayant été affiliées avant le 1er septembre 2010 au régime de sécurité sociale dans les mines ;

« 9° Les employés du Port autonome de Strasbourg ;
« 10° Les personnes régies par la loi du 18 Germinal an X relative à l’organisation des cultes et par l’ordonnance du 25 mai 1844 portant règlement pour l’organisation du culte israélite ;
« 11° Les membres du Conseil économique, social et environnemental. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à mettre fin aux régimes spéciaux dont l’équilibre n’est pas assuré ou dépend d’autres sources que les cotisations de leurs membres.

Précisément, concerne les assurés relevant des régimes spéciaux de retraite de la SNCF, de la RATP, des clercs et employés de notaires (CRPCEN), des industries électriques et gazières (CNIEG), de l’Opéra national de Paris, de la Comédie‑Française, des ouvriers de l’État, des mines, du Port autonome de Strasbourg et des ministres des cultes en Alsace‑Moselle soumis au régime concordataire ainsi que les membres du Conseil économique, social et environnemental (CESE).

Dans un souci de justice sociale, ces privilèges historiques ne sont plus en phase aujourd’hui avec les attentes de la société.

L’amendement préserve cependant le régime autonome de la Banque de France qui ne coûte rien au contribuable.

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